Article 1er.Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 5 bis de la loi du 3 juin 1964, modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le ministre des Finances et le ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, inséré par la loi du 13 février 1990, les mots "et de la Tunisie" sont insérés entre les mots "pays en développement les plus pauvres" et les mots ", le Ministre des Finances".