Texte 2019030178
Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. § 1er. Chaque année, le médiateur établit un rapport sur ses activités, en faisant une répartition par institution ou service affilié. Le rapport contient également des recommandations que le médiateur juge utiles et indique les difficultés éventuelles qu'il rencontre dans l'exercice de sa mission.
L'identité des plaignants et de toute autre personne physique impliquée dans le traitement de la plainte, ne peut pas être mentionnée dans le rapport.
§ 2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1er est transmis au plus tard le 10 février de l'année calendaire suivante :
1°au comité, visé à l'article 10 du présent arrêté. Les représentants siégeant au comité assurent la diffusion du rapport annuel auprès des institutions et services faisant partie de l'association qu'ils représentent ;
2°au médiateur flamand, visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
L'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, doit pouvoir consulter le rapport annuel. ".
Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. § 1er. Chaque année, le médiateur établit un rapport sur ses activités. Le rapport contient également des recommandations que le médiateur juge utiles et indique les difficultés éventuelles qu'il rencontre dans l'exercice de sa mission.
L'identité des plaignants et de toute autre personne physique impliquée dans le traitement de la plainte, ne peut pas être mentionnée dans le rapport.
§ 2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1er est transmis au plus tard le 10 février de l'année calendaire suivante :
1°au gestionnaire, au médecin en chef, à la direction et au conseil médical de l'hôpital ;
2°au médiateur flamand, visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
L'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, doit pouvoir consulter le rapport annuel. ".
Art. 3.Le ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.