Texte 2019014652

2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant des montants plafonds pouvant être réclamés dans l'enseignement maternel en exécution de l'article 100, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-9-2019
Numéro
2019014652
Page
87985
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/82
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En exécution de l'article 100, § 3, alinéa 2, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le montant total maximal qu'une école peut réclamer pour les droits d'accès aux activités culturelles et sportives ainsi que, le cas échéant, les déplacements qui y sont liés est fixé à 45,00 euros toutes taxes comprises par élève et par année d'étude de l'enseignement maternel.

Art. 2.En exécution de l'article 100, § 3, alinéa 2, 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le montant total maximal qu'une école peut réclamer pour les frais liés aux séjours pédagogiques, avec nuitées, ainsi que, le cas échéant, les déplacements qui y sont liés est fixé à 100,00 euros toutes taxes comprises par élève et sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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