Texte 2019014633

8 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-2019 et mise à jour au 28-03-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-10-2019
Numéro
2019014633
Page
101324
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-09-08/05
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2020
Texte modifié
1981000974198100100619810013771981001703198100186619810018671981001868198190000219819000031981900039198480012419848001251987011166199101130519920114002017040460198100065219810017661990011057199101145119920114492006011556
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Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

" Livre 1 ": dispositions formant le Livre 1 figurant à l'annexe 1re au présent arrêté, concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension (tension alternative ≤ 1000 V et tension continue lisse et non-lisse ≤ 1500 V);

" Livre 2 ": dispositions formant le Livre 2 figurant à l'annexe 2 au présent arrêté, concernant les installations électriques à haute tension (tension alternative > 1000 V et tension continue lisse et non-lisse > 1500 V);

" Livre 3 ": dispositions formant le Livre 3 figurant à l'annexe 3 au présent arrêté, concernant les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique;

" installation électrique ": installation électrique servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz.

Art. 2.Les installations électriques à basse et à très basse tension dont la réalisation, modification ou extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 1, à l'exception de la partie 8.

Art. 3.Les installations électriques à basse tension et à très basse tension existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 1.

Art. 4.Les installations électriques à haute tension dont la réalisation, modification ou extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 2, à l'exception de la partie 8.

Art. 5.Les installations électriques à haute tension existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 2.

Art. 6.Les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique dont la réalisation, modification ou extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 3, à l'exception de la partie 8.

Art. 7.Les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 3.

Art. 8.Les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande intégrés dans les installations électriques des Livres 1 et 3 dont la réalisation, modification ou extension est entamée après le 4 septembre 2013 doivent satisfaire aux mesures préventives contre l'incendie des parties 4 et 5 des Livres 1 et 3.

Art. 9.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut accorder des dérogations individuelles aux dispositions approuvées concernant:

les installations à basse tension et à très basse tension domestiques visées dans le Livre 1;

les installations à basse tension et à très basse tension non-domestiques visées dans le Livre 1, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

les installations à haute tension visées dans le Livre 2, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique visées dans le Livre 3, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans les cas suivants:

lorsqu'il est fait usage d'aménagements ou de dispositifs spéciaux de nature à assurer une sécurité au moins équivalente à celle résultant des prescriptions réglementaires;

dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Avant d'adopter un arrêté en application des alinéas 1er et 2, le Ministre consulte le Comité permanent de l'Electricité et fixe un délai de trois mois dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Les dérogations font l'objet d'un arrêté motivé et sont accordées sur rapport du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seront jugées nécessaires.

Le Ministre peut déléguer le pouvoir pour l'octroi d'une dérogation à des fonctionnaires relevant de son autorité et qu'il désigne à cet effet.

Art. 10.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le ministre ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions peuvent, pour les installations non visées à l'article 9, chacun en ce qui le concerne, accorder des dérogations individuelles aux prescriptions des Livres 1, 2 et 3.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans les cas suivants:

lorsqu'il est fait usage d'aménagements ou de dispositifs spéciaux de nature à assurer une sécurité au moins équivalente à celle résultant des prescriptions réglementaires;

dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Avant d'adopter un arrêté en application des alinéas 1er et 2, le Ministre consulte le Comité permanent de l'Electricité et fixe un délai de trois mois dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Les dérogations font l'objet d'un arrêté motivé et sont accordées sur rapport du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre intéressé et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seront jugées nécessaires.

Les Ministres peuvent déléguer le pouvoir pour l'octroi d'une dérogation à des fonctionnaires relevant de leur autorité et qu'ils désignent à cet effet.

Art. 11.Conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique, le Comité permanent de l'Electricité est consulté pour toute modification aux Livres 1, 2 et 3 concernant:

les installations à basse tension et à très basse tension domestiques visées dans le Livre 1;

les installations à basse tension et à très basse tension non-domestiques visées dans le Livre 1, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

les installations à haute tension visées dans le Livre 2, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique visées dans le Livre 3, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,

L'avis est donné dans un délai conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique.

Art. 12.Conformément aux articles 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique et 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Comité permanent de l'Electricité et le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail sont consultés pour toute modification aux Livres 1, 2 et 3 concernant les installations non-visées à l'article 11.

L'avis du Comité permanent de l'Electricité est donné dans un délai conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique.

Art. 13.Conformément à l'article 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à l'article 17, alinéa 2, du Code pénal social, les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté et des Livres 1, 2 et 3 sur les installations électriques dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et dans ceux occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Les attributions indiquées ci-dessus des fonctionnaires et agents de l'administration précitée s'étendent aux lignes et canalisations électriques qui se trouvent dans les établissements qu'ils surveillent, sauf en ce qui concerne les lignes et les canalisations électriques des Chemins de fer belges situées à l'extérieur des bâtiments de cette société.

Art. 14.Conformément à l'article 23 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, les fonctionnaires et agents dûment mandatés de la Direction générale de l'Energie ont en tout temps accès aux installations électriques de production ou de transformation de l'énergie électrique. Ils sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté et des Livres 1, 2 et 3 en ce qui concerne les lignes et installations qui ne rentrent pas dans les attributions des fonctionnaires et agents visés à l'article 13.

Art. 15.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents visés aux articles 13 et 14 sont compétents pour constater les infractions au présent arrêté et aux Livres 1, 2 et 3.

Art. 16.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou des Livres 1, 2 et 3 prises en exécution de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, sont punies conformément aux dispositions de cette loi.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou des Livres 1, 2 et 3 prises en exécution de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être au travail, sont punies conformément aux dispositions de cette loi.

Art. 17.Sont abrogés:

l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés royaux du 2 septembre 1981, du 13 septembre 1983, du 29 mai 1985, du 7 avril 1986, du 2 juillet 1986, du 20 juillet 1987, du 28 juillet 1987, du 6 septembre 1988, du 17 août 1989, du 16 janvier 1990, du 24 janvier 1991, du 4 juin 1991, du 20 juin 1991, du 20 juin 1991, du 21 juin 1991, du 17 juillet 1991, du 17 juillet 1991, du 15 novembre 1991, du 1er juillet 1992, du 30 mars 1993, du 25 juin 1993, du 22 décembre 1994, du 22 décembre 1994, du 22 décembre 1994, du 22 décembre 1994, du 22 décembre 1994, du 18 janvier 1995, du 8 septembre 1997, du 25 novembre 1998, du 7 mai 2000, du 7 mai 2000, du 7 mai 2000, du 7 mai 2000, du 24 mars 2003, du 2 juillet 2003, du 28 janvier 2004, du 28 janvier 2004, du 28 janvier 2004, du 30 janvier 2004, du 10 février 2004, du 5 mars 2004, du 25 avril 2004, du 25 avril 2004, du 25 avril 2004, du 25 avril 2004, du 24 février 2005, du 10 août 2005, du 1er avril 2006, du 3 décembre 2006, du 3 décembre 2006, du 21 décembre 2006, du 7 juin 2007, du 4 juin 2008, du 25 juin 2008 et du 25 avril 2013;

l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail;

l'arrêté ministériel du 22 mai 1981 déterminant les valeurs de la constante k pour les conducteurs de protection en exécution du point 02 de l'article 70 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

l'arrêté ministériel du 22 mai 1981 déterminant les valeurs de la constante k, pris en exécution de l'article 120 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par l'arrêté ministériel du 5 août 1981;

l'arrêté ministériel du 6 juillet 1981 fixant la tension d'essai des canalisations électriques dites à double isolation et déterminant les canalisations électriques de sécurité équivalant à celle de la classe II en exécution des articles 30.03, 30.08, 83-02, 86-10, 90.05, 91.04, 94 et 95 du Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, modifié par l'arrêté ministériel du 16 septembre 1986;

l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en exécution des articles 11, 117 et 198 du Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, modifié par les arrêtés ministériels du 4 juillet 1983, du 16 septembre 1986, du 26 août 1991, du 16 mars 1993 et du 20 décembre 1994;

l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 définissant le dossier des installations électriques domestiques, pris en exécution de l'article 269 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés ministériels du 6 octobre 1981 et du 12 juin 1991;

l'arrêté ministériel du 6 octobre 1981 relatif à la prise de terre, pris en exécution de l'article 69 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés ministériels du 14 décembre 1981, du 29 juin 1982, du 23 décembre 1982 et du 20 décembre 1994;

l'arrêté ministériel du 6 octobre 1981 relatif aux dispositifs de protection à courant différentiel, en exécution des articles 11, 85 et 251 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1987;

10°l'arrêté ministériel du 6 octobre 1981 définissant le procès-verbal de visite des installations électriques domestiques en basse tension, pris en exécution de l'article 273 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés ministériels du 2 septembre 1991 et du 24 juin 1992;

11°l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981 pris en exécution de l'article 154-04, 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés ministériels du 11 juin 1991 et du 24 juin 1992;

12°l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981 pris en exécution de l'article 170.02.a de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

13°l'arrêté ministériel du 2 juillet 1984 sur l'installation de panneaux chauffants, pris en exécution de l'article 217 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1985;

14°l'arrêté ministériel du 2 juillet 1984 sur l'installation de canalisations électriques chauffants, pris en exécution de l'article 217 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1985;

15°l'arrêté ministériel du 7 mai 1987 limitant les valeurs du champ électrique généré par les installations électriques de transport et de distribution d'énergie électrique, et rendant obligatoires des mises à la terre d'objets métalliques isolés, en exécution de l'article 139 du Règlement Général sur les installations électriques, pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1988;

16°l'arrêté ministériel du 14 février 1990 déterminant d'autres valeurs du coefficient aérodynamique pour les câbles clos en Z, pris en exécution de l'article 155.04.e.1 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981, modifié par les arrêtés ministériels du 11 juin 1991 et du 24 juin 1992;

17°l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 portant dérogation générale aux prescriptions de l'article 243 - appareils de chauffage - du Règlement général sur les installations électriques;

18°l'arrêté ministériel du 25 novembre 1991 relatif aux travaux de nettoyage sous tension de certaines installations électriques à haute tension et pris en exécution de l'article 266 du Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 2 septembre 1981;

19°l'arrêté ministériel du 25 novembre 1991 pris en exécution de l'article 235 du Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par les arrêtés royaux des 10 mars 1981 et 2 septembre 1981;

20°l'arrêté ministériel du 13 novembre 1992 fixant les conditions d'interchangeabilité des fusibles 6 A et petits disjoncteurs 10 A à broches, pris en exécution de l'article 278.04 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1992;

21°l'arrêté ministériel du 4 décembre 2006 définissant le procès-verbal de visite de contrôle des installations électriques domestiques en basse tension, pris en exécution de l'article 273 du Règlement général sur les installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement général pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;

22°l'arrêté ministériel du 20 juillet 2017 déterminant les dispositifs à consoles de pylône isolantes comme dispositifs de sécurité accrue équivalents, pris en exécution de l'article 156.2.b.4 du Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981.

Art. 18.Les références faites à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique s'entendent comme faites aux dispositions applicables du présent arrêté et sont à lire selon les tableaux de concordance figurant à l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexes

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-10-2019, p. 101350)

Modifiées par:

<AR 2022-07-10/02, art. 1-3, 002; En vigueur : 01-11-2022>

<AR 2023-03-05/01, art. 1-55, 003; En vigueur : 01-06-2023>

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