Texte 2019014242

10 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention à des fournisseurs et à des entreprises pour le compte desquelles des fournisseurs d'aides à la mobilité travaillent afin de couvrir les coûts d'investissement en matière de TIC

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-9-2019
Numéro
2019014242
Page
85193
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-10/19
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'" Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming " (Agence pour la protection sociale flamande), visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 ;

arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

application numérique : l'application numérique visée à l'article 338, alinéa 3, et à l'article 376, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 novembre 2018.

Art. 2.§ 1er. Les entreprises pour lesquelles des fournisseurs d'aides à la mobilité travaillent et qui fournissent des aides à la mobilité dans le cadre de la protection sociale flamande bénéficient d'une subvention d'investissement unique afin de couvrir les coûts d'investissement en matière de TIC et les coûts des processus de transition qui y sont associés.

Lorsqu'un fournisseur d'aides à la mobilité n'est pas lié à une entreprise dotée de la personnalité juridique, la subvention est accordée au fournisseur en question sur la base de son numéro BCE.

§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er s'élève au total à 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) et est répartie conformément aux dispositions de l'article 4. Le montant est engagé à l'article GM0-AGHD2TA-WT Fonctionnement et allocations - Protection sociale flamande - Politique générale.

Art. 3.§ 1er. La subvention visée à l'article 2 est destinée à soutenir les fournisseurs d'aides à la mobilité et les entreprises pour lesquelles ils travaillent lors de la numérisation du processus de demande et de facturation.

La réalisation de l'objectif visé à l'alinéa 1er ressort de la demande ou de la facturation par l'entreprise ou, le cas échéant, par le fournisseur d'aides à la mobilité en question, des remboursements pour des aides à la mobilité aux caisses d'assurance soins via l'application numérique.

§ 2. La subvention visée à l'article 2 est une contribution à une partie des coûts pour :

le développement des applications nécessaires ou leur achat ;

l'intégration de ces applications dans les systèmes TIC existants ou la connexion avec des applications existantes ;

les frais d'installation et de mise en service ;

le respect des exigences de sécurité de l'information ;

la sous-traitance d'activités de consultance, de formation, d'intervision, d'assurance sécurité et d'assurance juridique ;

le processus de transition interne associé à un projet de numérisation.

La subvention visée à l'article 2 est accordée pour couvrir les frais justifiés. Les coûts sont réputés prouvés si l'entreprise ou, le cas échéant, le fournisseur d'aides à la mobilité en question a introduit ou facturé des demandes via l'application numérique au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.

Art. 4.Le montant de la subvention de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros), visé à l'article 2, § 2, est réparti entre les entreprises visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et les fournisseurs d'aides à la mobilité visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, selon la formule suivante :

étape 1 : 250 000/V = F, où :

a)V représente le nombre de fournisseurs d'aides à la mobilité autorisés à fournir des aides à la mobilité conformément à l'article 122 du décret du 18 mai 2018 et qui sont reprises à une liste établie par l'agence ;

b)F représente le montant forfaitaire accordé à chaque fournisseur d'aides à la mobilité ;

étape 2 : F X aV = Y, où :

a)aV représente le nombre de fournisseurs d'aides à la mobilité travaillant pour l'entreprise visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, pour le fournisseur d'aides à la mobilité visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 ;

b)Y = le montant versé à l'entreprise visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, au fournisseur d'aides à la mobilité visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2.

La liste visée à l'alinéa 1er, 1°, a) comprend :

les fournisseurs autorisés d'aides à la mobilité qui travaillent pour le compte d'entreprises qui, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, ont introduit des demandes ou ont facturé aux caisses d'assurance soins via l'application numérique ;

les fournisseurs autorisés d'aides à la mobilité visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, qui, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, ont introduit des demandes ou facturé aux caisses d'assurance soins via l'application numérique.

Art. 5.L'agence paie la subvention visée à l'article 2 conformément à la clé de répartition telle que visée à l'article 4 et verse les montants au plus tard le 15 mai 2019 aux numéros de compte des entreprises pour le compte desquelles les fournisseurs d'aides à la mobilité travaillent et, le cas échéant, aux numéros de compte des fournisseurs d'aides à la mobilité visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tels qu'ils sont connus dans le cadre de la facturation des indemnités pour des aides à la mobilité.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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