Texte 2019013645

5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-8-2019
Numéro
2019013645
Page
77283
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-05/53
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2018013016
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 8, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, les mots " aux services compétents du Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " au directeur du centre choisi pour le contact systématique ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit :

" Art. 24/1. § 1. En exécution de l'article 17 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, les centres enregistrent de manière électronique et standardisée des activités et des données dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, sur la base du numéro du registre national ou du numéro bis de l'élève, qui concernent les thèmes suivants :

le rapport ;

le rapport motivé ;

des absences problématiques ;

le passage à l'enseignement primaire ;

le passage à l'enseignement secondaire ;

la rééducation pendant les périodes de cours ;

l'exclusion définitive ;

des élèves scolarisables avec une déclaration d'enseignement à domicile ;

la longueur ;

10°le poids ;

11°l'audition ;

12°la vue ;

13°le développement pubertaire ;

14°la santé bucco-dentaire.

§ 2. Des fiches de nomenclature peuvent être établies pour les thèmes visés au paragraphe 1er. Une fiche de nomenclature est une fiche technique qui donne une description exacte des informations à pseudonymiser et de la manière dont elles doivent l'être.

Les services compétents du Ministre flamand chargé de l'enseignement, les services compétents du Ministre flamand chargé de la politique de santé et les réseaux-centres déterminent conjointement le contenu des fiches de nomenclature.

§ 3. Les services compétents du Ministre flamand chargé de l'enseignement déterminent le format du transfert de données pour les thèmes visés au paragraphe 1er, 1° à 8°. Le transfert de données s'effectue quotidiennement via des services web.

Les services compétents du Ministre flamand chargé de la politique de santé déterminent le format du transfert de données pour les thèmes visés au paragraphe 1er, 9° à 14°. Le transfert des données a lieu annuellement.

§ 4. Les centres transmettent les données pour les thèmes visés au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 8°, à l'Agence de Services d'Enseignement en indiquant le numéro de registre national ou le numéro bis de l'élève concerné. L'Agence de Services d'enseignement est le responsable du traitement de ces données. L'objectif du transfert de données est de permettre le contrôle des conditions d'admission à l'enseignement. Les données sont conservées jusqu'à la fin du parcours scolaire de l'élève.

Les centres transmettent les données pour les thèmes visés au paragraphe 1er, 3° et 7°, au Département de l'Enseignement et de la Formation, de telle sorte qu'elles soient uniques, mais ne puissent plus être associées à une personne identifiée ou identifiable. Le Département de l'Enseignement et de la Formation est le responsable du traitement de ces données. L'objectif du transfert de données est de pouvoir formuler des analyses statistiques à l'appui de la décision politique. La durée de conservation des données est illimitée.

Les centres transmettent les données pseudonymisées pour les thèmes visés au paragraphe 1er, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° à l'Agence flamande des Soins et de la Santé. L'Agence des Soins et de la Santé est le responsable du traitement de ces données. L'objectif du transfert de données est de :

élaborer des informations politiques permettant de suivre les objectifs et les indicateurs en matière de santé ;

mieux comprendre le rôle des centres au sein des soins de santé préventifs ;

évaluer la qualité et l'utilité des normes utilisées dans les centres et, si nécessaire, les adapter ;

obtenir des données épidémiologiques qui documentent l'état de santé de la population d'élèves flamande.

Les données sont conservées par l'Agence des Soins et de la Santé pendant une période maximale de trente ans après la réception des données. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit :

" Art. 28/1. Par dérogation à l'article 28, les membres du personnel de l'école dans laquelle l'élève en possession d'un rapport ou d'un rapport motivé est inscrit ou suit des cours, ont le droit de consulter le rapport ou le rapport motivé du dossier multidisciplinaire de l'élève. Ce droit de regard vaut également pour les membres du personnel de l'école d'enseignement spécial qui, dans le cadre du modèle de soutien, assurent l'accompagnement de l'élève en possession d'un rapport ou d'un rapport motivé.

La consultation peut s'effectuer par voie numérique. Lors de l'exercice de tout droit de regard, la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est appliquée.

Du côté du centre d'encadrement des élèves qui est chargé de l'accompagnement et du soutien de l'élève en possession d'un rapport ou d'un rapport motivé, le centre lui-même est le responsable du traitement. Du côté de l'école où l'élève en possession d'un rapport ou d'un rapport motivé est inscrit, l'autorité scolaire de l'école où l'élève en possession d'un rapport ou d'un rapport motivé est inscrit, est le responsable du traitement.

Dans l'intérêt de l'accompagnement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école, les élèves et les parents ne peuvent pas s'opposer au droit de regard. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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