Texte 2019013463

26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure de demande d'équivalence pour les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais, les objectifs de développement et pour les objectifs finaux spécifiques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-6-2019
Numéro
2019013463
Page
66219
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-26/44
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
1997036022
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

demande d'équivalence : la demande d'équivalence pour les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais, les objectifs de développement ou pour les objectifs finaux spécifiques, visés à l'article 146 de la codification relative à l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article 44bis du décret du 25 février 1997 concernant l'enseignement fondamental ;

service compétent : l' " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) ;

inspecteur général : l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement ;

ministre: le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 2.L'autorité scolaire envoie la demande d'équivalence au service compétent par envoi recommandé. La demande d'équivalence peut avoir trait à une ou plusieurs écoles de l'autorité scolaire.

Le demandeur joint toutes les pièces étayant sa demande d'équivalence et il utilise dans sa référence la numérotation, telle que prévue dans la réglementation fixant les objectifs pour lesquels une dérogation est demandée.

Art. 3.Le ministre dresse la liste des experts.

Le service compétent fournit la liste des experts au demandeur. Le demandeur choisit au moins deux experts figurant sur cette liste.

Art. 4.Le ministre désigne au moins deux experts qui font partie de la commission d'experts au nom du Gouvernement flamand.

Les experts désignés par l'autorité scolaire concernée et les experts désignés par le ministre choisissent au moins un expert supplémentaire par consensus.

Aucun des experts ne peut être membre de l'autorité scolaire concernée.

Lors de la composition de la commission d'experts, il existe toujours une parité quantitative entre les membres désignés par l'autorité scolaire et les membres désignés par le ministre. Au maximum la moitié du nombre des membres siégeant dans la commission d'experts peut avoir été membre de la commission de développement des objectifs finaux pour lesquels des objectifs finaux de remplacement sont proposés.

La commission d'experts fournit un avis concernant l'équivalence des objectifs finaux de remplacement au ministre .

Art. 5.L'inspecteur général désigne trois membres de son inspection qui examinent si la demande d'équivalence est recevable et équivalente et qui fournissent un avis à ce sujet au Gouvernement flamand. Au moins un membre n'est pas membre de la commission de validation des objectifs finaux pour lesquels des objectifs finaux de remplacement sont proposés.

Art. 6.Le demandeur est entendu par les membres de l'inspection examinant sa demande et par la commission d'experts. Il est convoqué à cette audience au moins cinq jours à l'avance. Le délai précité peut être raccourci en cas d'urgence.

Le demandeur peut envoyer toutes les pièces supplémentaires aux membres de l'inspection et de la commission d'experts, de sa propre initiative ou à la demande de ces instances.

Art. 7.Le ministre soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand sur la base des avis des membres de l'inspection de l'enseignement et de la commission d'experts.

Art. 8.Le demandeur est informé par lettre recommandée de la décision du Gouvernement flamand concernant sa demande d'équivalence.

Art. 9.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le quatorzième tiret du point 1er est remplacé par la disposition suivante :

" - la commission d'experts dans le cadre de la procédure de demande d'équivalence pour les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques. ".

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 précisant la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et pour les objectifs finaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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