Texte 2019013247

11 JUIN 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2019 et mise à jour au 02-12-2019)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-6-2019
Numéro
2019013247
Page
63644
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-11/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside de [1 70.487.000 euros]1, à imputer à charge de l'allocation de base 25/52.24.3300.06 du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2019, est alloué aux services ambulanciers identifiés en annexe 1.

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(1AM 2019-11-08/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.Le subside visé à l'article 1er [1 couvre]1 la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à concurrence des crédits disponibles mis à disposition par la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019.

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(1AM 2019-11-08/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.L'attribution du subside est conditionnée à l'envoi des documents visés à l'article 6, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, visant l'envoi d'une déclaration de créance. Un modèle des documents figure en annexes 2 et 3.

La déclaration de créance visée à l'article 6, § 4 et § 5 de l'arrêté royal précité doit être envoyée à l'adresse suivante :

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement

Adresse électronique : ambufin@health.fgov.be

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Annexe.

Art. N1.ANNEXES

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63646)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63647)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63648)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63649)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63650)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63651)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63652)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63653)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63654)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63655)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63656)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63657)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63658)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63659)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63660)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63661)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63662)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63663)

Modifiées par:

<AM 2019-11-08/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019>

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