Texte 2019012994

17 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-06-12/01, art. 2)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2019 et mise à jour au 12-06-2020)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
12-6-2019
Numéro
2019012994
Page
60716
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-17/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2005022229
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le SPF SPSCAE : le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le montant des cotisations obligatoires à charge des acheteurs est de 0,067 euro par mille litres de lait qu'ils ont collectés en Belgique auprès des producteurs.

Le montant des cotisations obligatoires à charge des producteurs établis en Belgique est de 0,087 euro par mille litres de lait livré.";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les acheteurs retiennent la cotisation obligatoire à charge des producteurs sur le document de paiement du lait aux producteurs et garantissent dès lors le paiement total de 0,1540 euro par mille litres de lait qu'ils ont collecté en Belgique auprès des producteurs.".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les acheteurs transmettent au SPF SPSCAE une déclaration avec les quantités de lait sur lesquelles ils doivent payer des cotisations obligatoires. ";

le paragraphe 5 est abrogé. ".

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si un acheteur, redevable d'une cotisation, conteste le montant de la cotisation obligatoire, il peut adresser une réclamation par lettre recommandée au SPF SPSCAE dans les trente jours suivant la date de la déclaration de cotisation. Le cachet de la poste fait foi. Les modalités spécifiques d'introduction d'une réclamation sont communiquées avec l'envoi de la déclaration de cotisation. ";

le paragraphe 4 est abrogé. ".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Si un acheteur ne paie pas le montant des cotisations obligatoires, les intérêts et 25 euros pour les frais administratifs après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due sera doublé et augmenté de 25 euros pour les frais administratifs. Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont envoyées par le SPF SPSCAE par lettre recommandée à l'acheteur, respectivement minimum soixante et nonante jours après la date d'envoi de la déclaration de cotisation. ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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