Texte 2019012889

15 MAI 2019. - Arrêté ministériel fixant le modèle de formulaire de procuration pour les élections communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen, le modèle des attestations délivrées par le bourgmestre aux électeurs exerçant les professions de patron, de marchand ambulant ou de forain, et aux électeurs résidant à titre temporaire à l'étranger le jour des élections, et fixant le modèle de déclaration sur l'honneur de ces électeurs

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-5-2019
Numéro
2019012889
Page
52756
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-15/06
Entrée en vigueur / Effet
29-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les élections communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen, le formulaire A95, repris en annexe 1re jointe au présent arrêté, est utilisé pour la désignation d'une personne en tant que mandataire.

Art. 2.Pour les élections communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen et dans le cas, visé à l'article 56, § 2, 3° du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, l'attestation du bourgmestre attestant que l'électeur exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain, est établie conformément au modèle A96b, repris en annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Pour les élections communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen, et dans le cas, visé à l'article 56, § 2, 7° du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, l'attestation du bourgmestre attestant que l'électeur séjourne temporairement à l'étranger le jour des élections pour des raisons autres que celles visées à l'article 56, § 2, 1° à 6° inclus, du décret précité, et se trouve par conséquent dans l'impossibilité de se présenter au local de vote, est établie conformément au modèle A96a, repris en annexe 3 jointe au présent arrêté.

Le modèle A96a, visé à l'alinéa 1er, comprend également l'éventuelle déclaration sur l'honneur de l'électeur, visée à l'article 56, § 2, 7° du décret précité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52757)

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