Texte 2019012773
Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toute personne dont la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active ou d'autorisation d'un produit biocide est attribuée à la Belgique dans le cadre de la sortie d'un état membre de l'Union européenne, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, tenant compte de l'état d'avancement du dossier et au prorata du travail encore à effectuer. "
Art. 2.Dans l'article 7/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Tous les paiements mentionnés aux articles 6 et 7 répondent aux modalités suivantes :
1°Les montants sont payés en euros et les frais de paiement pour les firmes étrangères sont à charge de ces firmes ;
2°Les rétributions visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, qui s'élèvent à plus de 50 000 EUR, sont divisées en trois tranches, chaque tranche s'élevant à un tiers de la rétribution totale.
La première tranche est payée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'autorité compétente a informé le demandeur de la rétribution due conformément à l'article 7, alinéa 3, ou article 14, alinéa 2, du Règlement 528/2012 ou article 4, alinéa 4, du Règlement 1062/2014.
La deuxième tranche est payée au plus tard douze mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er ou article 13, alinéa 1er, du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.
La troisième tranche est payée au plus tard vingt mois après introduction de la demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou article 13, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 3, alinéa 2, du Règlement 1062/2014.
La dernière tranche doit être payée avant que l'autorité compétente ne communique au demandeur le rapport d'évaluation de la substance active conformément à l'article 8, alinéa 1er du Règlement 528/2012 ou article 6, alinéa 4 du Règlement 1062/2014.
Si, dans le cas d'une demande de prolongation de l'approbation d'une substance active, l'autorité compétente décide, conformément à l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 528/2012, qu'une évaluation complète de la demande n'est pas nécessaire, le montant restant à payer est payé en une seule tranche au plus tard neuf mois après introduction de la demande de prolongation de l'approbation de la substance active auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, et dans tous les cas avant que le service compétent ne transmette au demandeur la copie de la recommandation de prolongation de l'approbation de la substance active.
Les modalités de paiement sont jointes à la demande de paiement de la première tranche. Lors du paiement, il y a lieu de renseigner la mention "active substance" et le nom de la substance active, et de préciser de quelle tranche il s'agit (première, deuxième, etc.).
3°Le cas échéant, et à l'exception des rétributions mentionnées sous 2°, la rétribution ou la cotisation annuelle exigée est payée avec mention de la communication structurée jointe à la demande de paiement. Lors du paiement de la rétribution exigée pour un recours, l'identité de la personne qui a introduit le recours et le nom du produit faisant l'objet du recours sont mentionnés comme référence du paiement ;
4°S'il n'est pas possible d'établir ce pour quoi le paiement a été fait, le SPF SPSCAE fixe au payeur un délai dans lequel il doit communiquer par écrit l'objet du paiement. Si la communication de l'objet du paiement n'est pas faite au SPF SPSCAE dans ce délai, le paiement est considéré comme non valable et le montant concerné est remboursé au payeur ;
5°Sauf indication contraire, les rétributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de paiement. En ce qui concerne les rétributions mentionnées sous 2°, les différentes tranches sont payées pour la date limite respective mentionnée dans la première demande de paiement ;
6°La date à laquelle le montant intégral du paiement ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° a été inscrit au compte bancaire indiqué, est considérée comme la date à laquelle le paiement a été fait ;
7°Le paiement est réputé avoir été effectué à temps si des pièces justificatives suffisantes sont présentées, qui établissent que le payeur a remis l'ordre de virement audit compte bancaire indiqué dans le délai concerné. Une confirmation de l'ordre de virement délivrée par l'établissement financier est considérée comme preuve suffisante ;
8°Un délai de paiement n'est considéré comme respecté que si le montant intégral de la rétribution ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° ou de la cotisation annuelle a été acquitté en temps utile. Si le montant intégral de la rétribution ou de la tranche concernée mentionnée sous 2° n'a pas été acquitté en temps utile, la demande est rejetée ou il est mis fin au traitement de la demande ;
9°Le SPF SPSCAE procède au remboursement des montants trop perçus selon les règles fixées par le Président du comité de direction du SPF SPSCAE. Toutefois, s'il s'avère que le montant trop perçu est inférieur à 200 euros et que l'intéressé n'a pas demandé expressément le remboursement, le montant trop perçu n'est pas remboursé ;
10°Les montants trop perçus qui n'ont pas été remboursés ne peuvent pas servir à des paiements futurs au SPF SPSCAE. "
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l' Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.