Texte 2019012763

9 MAI 2019. - Décret modifiant le décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé afin d'autoriser la création de salles de consommation à moindre risque

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
31-5-2019
Numéro
2019012763
Page
54368
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-09/05
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2019
Texte modifié
2009031234
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 7, 4° du décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé, un point c) est ajouté :

" c) Les services agréés pour réaliser les activités visées au point b) peuvent également mettre en place une salle de consommation à moindre risque, c'est-à-dire un service ambulatoire offrant aux personnes consommatrices de drogues un lieu protégé permettant de consommer dans des conditions socio-sanitaires optimales et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire en vue de diminuer les risques pour la santé, leur entourage et l'environnement et de permettre la réinsertion dans la société, conformément à l'article 37bis. ".

Art. 3.Un article 37bis rédigé comme suit est ajouté au décret ambulatoire :

" § 1er. Pour être agréé comme service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque, le service doit poursuivre les finalités et mettre en oeuvre les activités suivantes :

En ce qui concerne les usagers :

- réduire les risques de surdose (létale ou non), d'infections et d'autres complications liées à la consommation de drogues en procurant un environnement respectant des règles d'hygiène fondamentales, en fournissant du matériel stérile et en supervisant la consommation ;

- encourager les usagers à pratiquer des dépistages de maladies infectieuses (VIH, hépatites notamment) afin de connaître leur statut sérologique ;

- améliorer l'accès aux soins somatiques, psychologiques et l'accès aux traitements des dépendances des usagers les plus précaires en favorisant leur inscription dans le circuit de soins et les services socio-sanitaires (orientations) ;

- stabiliser les usagers en leur donnant accès à un suivi social pour favoriser leur réinsertion et restaurer leur dignité ;

- constituer une porte d'entrée vers la remise en ordre socio-administrative et l'hébergement ;

- créer et maintenir un lien social avec des personnes marginalisées, voire exclues du système de droit commun.

En ce qui concerne l'environnement :

- améliorer la tranquillité publique et le cadre de vie pour les riverains ;

- réduire les consommations de drogues et les nuisances associées dans l'espace public ;

- diminuer la visibilité de l'usage notamment liées aux scènes ouvertes de consommation ;

- diminuer la présence de seringues et des déchets associés à la consommation dans l'espace public.

§ 2. Pour être agréé comme service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque, le service doit également disposer, dans son personnel ou par convention, d'une équipe pluridisciplinaire minimale composée :

- d'un demi équivalent temps plein remplissant la fonction médicale ;

- d'un demi équivalent temps plein remplissant la fonction psychologique ;

- d'un équivalent temps plein remplissant la fonction sociale ;

- d'un équivalent temps plein infirmier ;

- d'un équivalent temps plein remplissant la fonction d'accueil et/ou administrative.

§ 3. Pour être agréé comme service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque, le service doit enfin :

disposer de locaux adaptés en termes de logique de trajectoire de soins, transdisciplinaire et d'accueil inconditionnel offrant des garanties en termes de sécurisation des lieux et des alentours, conformément à l'art 113 du présent décret ;

organiser une collaboration effective avec un ou plusieurs établissements hospitaliers. Le Collège détermine le contenu de la collaboration avec les établissements hospitaliers ;

collaborer avec les services ambulatoires et plus spécifiquement les services actifs en matière de toxicomanie. Le Collège détermine les modalités de la collaboration avec les services ambulatoires ;

disposer d'un règlement d'ordre intérieur. Le Collège fixe le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur ;

disposer d'un contrat à faire signer préalablement par chaque usager de la salle. Le Collège fixe le contenu du contrat ;

organiser des rencontres périodiques avec le voisinage et disposer d'une ligne téléphonique directe permettant aux riverains de prévenir les responsables de la salle en cas d'événements problématiques. Le Collège détermine les modalités d'organisation des rencontres périodiques et de la ligne téléphonique ;

disposer d'une convention de collaboration établissant un lien structurel avec la zone de police concernée et le service de prévention de la commune concernée avec la signature de protocole et l'organisation de comités de pilotage et d'accompagnement. Le Collège détermine le contenu de la convention de collaboration. ".

Art. 4.Un article 127bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret ambulatoire :

" Le Collège détermine les normes spécifiques et les critères d'octroi de moyens complémentaires à un service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque. Il fixe les normes et conditions d'agrément, notamment en fonction des critères minimaux prévus à l'article 37bis. ".

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