Texte 2019012730

16 MAI 2019. - Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, et l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
29-5-2019
Numéro
2019012730
Page
52817
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-16/08
Entrée en vigueur / Effet
29-05-2019
Texte modifié
20170320982017032097
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Modifications à apporter à l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois

Art. 2.A l'article 3 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, il est ajouté un nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. - Par dérogation aux §§ 1er et 2, si la rémunération perçue en rétribution d'un mandat ou d'une fonction visés au § 1er, 2e alinéa, à l'exception d'un mandat exercé au sein d'un organisme régional, bicommunautaire ou local, dépasse le plafond visé au § 1er, alinéa 1er, les éventuels autres mandats visés à l'article 2 sont exercés à titre gratuit. ".

Art. 3.A l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, de la même ordonnance, les mots suivants sont ajoutés in fine de chaque phrase :

" , sans préjudice du statut ou du contrat d'emploi qui leur sont d'application. ".

Art. 4.A l'article 7, § 1er, de la même ordonnance, il est inséré, après l'alinéa 2, un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les organismes d'intérêt public de type A et les services du Gouvernement, le rapport est limité :

- à l'inventaire des marchés publics, visé au troisième tiret ;

- à la liste des voyages, visés au deuxième tiret, effectués par le fonctionnaire dirigeant ou les directeurs généraux. ".

Art. 5.A l'article 8 de la même ordonnance, aux §§ 2, 3 et 4, les mots " dans le mois " sont remplacés par les mots " dans les sept mois ".

Art. 6.§ 1er. - A l'article 8, § 7, de la même ordonnance, il est inséré un nouvel alinéa 10, rédigé comme suit :

" La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois jours ouvrables au mandataire concerné. Un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert dans les quinze jours de la notification de la décision au mandataire concerné par la décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. ".

§ 2. - A l'article 8 de la même ordonnance, le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante :

" § 8. - Après avoir procédé à la vérification des déclarations de mandats sollicitées en vertu du § 7, l'autorité de sanction veille, en cas de dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, à ce que la réduction à due concurrence soit opérée de manière effective par l'autorité visée à l'article 7 qu'elle désigne.

Le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due concurrence doit être opérée est préalablement entendu par l'autorité de sanction.

La décision de l'autorité de sanction est notifiée dans les trois jours ouvrables au mandataire concerné.

Un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat est ouvert dans les quinze jours de la notification de la décision au mandataire concerné par la décision de l'autorité de sanction. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.

L'autorité de contrôle veille à ce que la décision de l'autorité de sanction ou l'arrêt du Conseil d'Etat soit exécutée.

Les montants perçus en dépassement de la limite fixée à l'article 3, alinéa 1er, sont remboursés par le mandataire concerné à l'organisme qui aurait dû procéder à la réduction à due concurrence en vertu de l'article 3, § 2. ".

§ 3. - A l'article 8, § 9, de la même ordonnance, les mots " au § 6 " sont remplacés par les mots " au § 7, alinéa 6 ".

Chapitre 2.- Modifications à apporter à l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie

Art. 7.L'article 8, § 1er, 1°, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie est modifié comme suit :

- au littera b), les mots " ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur " sont remplacés par les mots " , d'auditeur " ;

- au littera e), le mot " président " est remplacé par les mots " juge auprès " ;

- au littera f), les mots " ou de professeur invité de droit " sont remplacés par les mots " , de professeur invité, de chargé de cours ou de maître de conférence en droit ".

Art. 8.§ 1er. - L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même ordonnance est modifié comme suit :

- au premier tiret, le mot " sept " est remplacé par le mot " cinq ", et le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ;

- au deuxième tiret, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ;

- au troisième tiret, le mot " quatre " est remplacé par le mot " trois ".

§ 2. - Au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Un membre au moins parmi les cinq membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 2° et 3° est d'expression néerlandaise. ".

§ 3. - Au même paragraphe, un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : " Au moins cinq membres parmi les dix membres de la Commission sont domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. ".

§ 4. A l'article 7, alinéa 1er, de la même ordonnance, le chiffre " 14 " est remplacé par le chiffre " 10 ".

Art. 9.L'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Les membres de la Commission bénéficient d'un jeton de présence, pour la participation aux réunions de la Commission, dont le montant est de 150 euros bruts non-indexés pour les membres. Le président perçoit un double jeton de présence.

Le montant des jetons de présence est indexé en fonction du coefficient de majoration relatif au traitement. ".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 10.La présente ordonnance conjointe entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 5, qui entrent en vigueur au 1er décembre 2018.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.