Texte 2019012341
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 4.1.8/1, alinéa 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 14 mars 2014, est complété par le membre de phrase " , ou qui découlent de l'attribution de marchés publics, lancés par un pouvoir adjudicateur autre que les autorités qui sont actionnaires/associés et dans la mesure où cette attribution concerne des services énergétiques qui profitent directement à ces actionnaires/associés ".
Art. 3.Le titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 est complété par un chapitre IX, rédigé comme suit :
" Chapitre IX. - Les centres publics d'action sociale comme promoteur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables ".
Art. 4.Dans le même décret, le titre VII, chapitre IX, ajouté par l'article 3, est complété par un article 7.9.1, rédigé comme suit :
" Art. 7.9.1. Le Gouvernement flamand peut confier, directement ou indirectement, aux centres publics de protection sociale, des missions visant à stimuler :
1°l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ;
2°une gestion rationnelle de l'énergie ;
3°l'application de technologies d'énergie renouvelables. ".