Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.
Art. 2.La Convention n° 167 concernant la sécurité et la santé dans la construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail à sa soixante-quinzième session, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention n° 167 concernant la sécurité et la santé dans la construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail à sa soixante-quinzième session
(NOTE : pour la Convention, voir 1988-06-20/33)