Texte 2019012179
Article 1er.Une maison d'énergie peut, après le 1er janvier 2019, accorder à une personne physique n'appartenant pas au groupe cible prioritaire un prêt d'énergie, à condition que la personne physique puisse démontrer à l'aide d'au moins deux documents d'information SECCI (" Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ") que les offres de crédit à la consommation d'au moins deux autres établissements de crédit ne sont pas comparables aux conditions offertes par la maison de l'énergie.
Art. 2.La comparabilité des conditions se fait à l'aide de facteurs d'actualisation basés sur la courbe des taux des OLO, dont les résultats sont transmis par [1 VEKA]1e aux maisons d'énergie tous les mois.
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(1AM 2020-12-19/04, art. 102, 002; En vigueur : 01-01-2021)