Texte 2019011884

7 MARS 2019. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-4-2019
Numéro
2019011884
Page
40356
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-07/03
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2019
Texte modifié
2015035606
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 40, alinéa 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, le membre de phrase " la division Protection de la Terre et du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département " est remplacé par le membre de phrase " la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, chargée de la protection du sol ".

Art. 2.Dans l'article 112/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 et modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° la bande de luzerne est fauchée au moins deux fois par an dans la période du 1er mars au 30 septembre, l'intervalle entre deux fauchages successifs étant toujours d'au moins soixante jours. La bande de luzerne peut additionnellement être fauchée ou débroussaillée dans la période du 1er octobre au 28 février de l'année suivante. En cas de fauche, au moins 75 % de la bande de luzerne doit à chaque fois être fauché et les déchets de fauchage doivent être ramassés dans les 15 jours après le fauchage. Dans l'année du resemis de la luzerne, le premier fauchage peut être remplacé par un débroussaillage ou un fauchage sans ramassage des déchets du fauchage ; ".

Art. 3.Dans l'article 112/8, alinéa 2, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, la phrase " le premier fauchage ou débroussaillage se déroule entre le 1er et le 31 mai ; " est abrogée.

Art. 4.Dans l'article 112/11, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la culture principale sur les parcelles déclarées sera une céréale, sauf le maïs. Une culture successive est semée dans les quatorze jours qui suivent la récolte de la céréale et au plus tard pour le 1er août. Cette culture successive est conservée jusqu'au 1er mars de l'année civile suivante ; ".

Art. 5.Dans l'article 112/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le montant de " 130 euros " est remplacé par le montant de " 584 euros ".

Art. 6.A l'article 127, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

il est ajouté au point 4° un point e) rédigé comme suit :

" e) lorsque la culture principale se compose de trèfle ou de luzerne qui est conservée pendant une année entière ; " ;

le point 8° est abrogé ;

Art. 7.Dans l'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 et modifiée par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017, le tableau b) dans le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Tableau b)

Dénomination française mélanges de fleurs et mélanges de légumineuses Nom scientifique quantité de semence : min. poids/ha max. % du poids semé
Tübinger 10 kg/ha
Brandenburger 10 kg/ha
mélange de fleurs annuelles 10 kg/ha
bleuet Centaurea cyanus 15 %,
coquelicot Papaver rhoeas 15 %,
camomille vraie Matricaria chamomilla 10 %,
groupe : cruciféracées (au moins deux des espèces mentionnées ci-dessous et toujours comprenant de la moutarde noire) : 30 %,
colza Brassica napus
navette Brassica rapa subsp. oleifera
moutarde noire Brassica nigra
groupe : légumineuses (au moins trois des espèces mentionnées ci-dessous) : 30 %
luzerne Medicago sativa
vesce velue Vicia villosa
vesce cracca Vicia cracca
sainfoin Onobrychis viciifolia
trèfle incarnat Trifolium incarnatum
mélange de légumineuses pluriannuelles 15 kg/ha
trèfle des prés Trifolium pratense 40 %
luzerne Medicago sativa 10 %
trèfle incarnat Trifolium incarnatum 10 %
sainfoin Onobrychis viciifolia 10 %
vesce velue Vicia villosa 30 %

".

Art. 8.L'annexe 8, jointe au même arrêté, est complété par un point 12), rédigé comme suit :

" 12) un mélange approuvé par la société. ".

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats de gestion conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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