Texte 2019011728

15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, pour ce qui concerne la charge de la preuve pour l'indicateur " gens de voyage " et les mineurs étrangers non accompagnés dans le cadre du calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-4-2019
Numéro
2019011728
Page
39314
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-15/17
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
20020363431997035969
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 6 est inséré un point 4° bis et rédigé comme suit :

" 4° bis une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école, prouvant que les deux parents font partie de la catégorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ; " ;

au paragraphe 7, alinéa 1er, est insérée la phrase suivante :

" Le constat que l'élève est un mineur étranger non accompagné, comme mentionné dans l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, est établi sur la base d'une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, la phrase suivante est ajoutée :

" Le constat que l'élève est un mineur étranger non accompagné, comme mentionné dans l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, est établi sur la base d'une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école. ".

Art. 3.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit :

" 2° bis une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école prouvant que les deux parents font partie de la catégorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ; ".

Art. 4.A l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, la phrase suivante est ajoutée :

" Le constat que l'élève est un mineur étranger non accompagné, comme mentionné dans l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, est établi sur la base d'une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école. ".

Art. 5.A l'article 19ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, il est ajouté un point 2° rédigé comme suit :

" 2° bis une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école prouvant que les deux parents font partie de la catégorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ; ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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