Texte 2019011728
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 6 est inséré un point 4° bis et rédigé comme suit :
" 4° bis une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école, prouvant que les deux parents font partie de la catégorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ; " ;
2°au paragraphe 7, alinéa 1er, est insérée la phrase suivante :
" Le constat que l'élève est un mineur étranger non accompagné, comme mentionné dans l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, est établi sur la base d'une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, la phrase suivante est ajoutée :
" Le constat que l'élève est un mineur étranger non accompagné, comme mentionné dans l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, est établi sur la base d'une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école. ".
Art. 3.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit :
" 2° bis une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école prouvant que les deux parents font partie de la catégorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ; ".
Art. 4.A l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, la phrase suivante est ajoutée :
" Le constat que l'élève est un mineur étranger non accompagné, comme mentionné dans l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, est établi sur la base d'une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école. ".
Art. 5.A l'article 19ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, il est ajouté un point 2° rédigé comme suit :
" 2° bis une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école prouvant que les deux parents font partie de la catégorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ; ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.