Texte 2019011693

4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux réservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique et modifiant l'arrêté du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-4-2019
Numéro
2019011693
Page
38766
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/21
Entrée en vigueur / Effet
20-04-2019
Texte modifié
2003031482
belgiquelex

Article 1er.Champ d'application et Objectifs

Le présent arrêté modifie les rubriques 72 et 74 de la liste des installations classées figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Le présent arrêté fixe les conditions pour les réservoirs et les bouteilles de gaz d'extinction liés à un système automatique d'extinction visés par les rubriques 72-2-A et 72-2-B de la liste des installations classées telle que modifiée.

Art. 2.Définitions

Pour l'application de l'arrêté, on entend par :

Bruxelles Environnement : Bruxelles Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;

Autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement ou à recevoir une déclaration au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

HFC : Hydrofluorocarbones visés à l'annexe I du Règlement (UE) n° 517/2014;

Système d'extinction automatique : système d'extinction automatique à gaz, y compris les réservoirs et/ou les bouteilles qui y sont reliés, contenant des gaz inertes, des HFC ou du CO2 ;

Règlement (UE) n° 517/2014 : le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;

Règlement (CE) n° 304/2008 : le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

Art. 3.Conformité au règlement (UE) n° 517/2014

Les systèmes d'extinction automatique contenant des HFC doivent être conformes au règlement (UE) n° 517/2014.

Art. 4.Informations minimales à fournir par le demandeur

En plus des mentions spécifiées à l'article 10 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et aux annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement relative aux réservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique se compose des éléments suivants :

Capacité des bouteilles et réservoirs reliés à un système d'extinction automatique (exprimée en litres) ;

Type de gaz d'extinction utilisé.

Art. 5.Contrôles des réservoirs et des bouteilles

§ 1er. L'exploitant de système d'extinction automatique contenant des gaz inertes ou du CO2 est tenu de mettre en place un dispositif de contrôle permettant de détecter des dommages et des présomptions de fuites dans le système d'extinction automatique.

Ce dispositif peut être composé :

d'un système de mesure de la pression (manomètres) ;

d'un système de mesure de poids des conteneurs d'agent d'extinction (balance, ...) ;

d'un système fixe de détection des fuites ;

ou de tout autre dispositif.

§ 2. Les systèmes d'extinction automatique nouvellement installés doivent faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité immédiatement après leur mise en service.

Art. 6.Réparation de fuites

Les fuites détectées dans les systèmes d'extinction automatique doivent être réparées dans les meilleurs délais. Un nouveau contrôle d'étanchéité est réalisé directement après la réparation. La cause de la fuite est déterminée dans la mesure du possible, pour éviter sa récurrence.

Art. 7.Registre

§ 1er. Les exploitants des systèmes d'extinction automatique veillent à tenir à jour un registre.

Ce registre doit être rempli par le technicien chargé de l'entretien du système et doit mentionner en détails les indications suivantes :

le nom, l'adresse postale et le numéro de téléphone de l'exploitant ;

la date de mise en service du système d'extinction automatique, avec indication du type de gaz d'extinction et de la capacité installée ;

le type et la date des interventions : entretiens, réparations, contrôles et élimination finale des gaz d'extinction ;

la quantité, la nature et le type de gaz ajoutés ou récupérés;

une description et les résultats, le cas échéant, des contrôles d'étanchéité et les méthodes utilisées ;

le nom du technicien ayant travaillé sur le système d'extinction automatique ;

le nom de l'entreprise pour laquelle travaille le technicien visé au point précédent.

§ 2. Les exploitants des systèmes d'extinction automatique contenant des gaz de type HFC veillent également à consigner les informations suivantes :

la quantité de gaz d'extinction par système d'extinction automatique, exprimée en tonnes équivalent CO2.

le pays ou la région ayant délivré le certificat du technicien conformément au règlement (CE) n° 304/2008 et, le cas échéant, une traduction du certificat en français ou en néerlandais.

§ 3. Les dates et les résultats des différents tests et essais doivent accompagner le registre.

Ces registres et documents contiennent les informations relatives aux 5 dernières années d'exploitation et sont mis à la disposition de l'autorité compétente sur demande.

§ 4. Lorsque la réglementation européenne impose des modalités spécifiques de rapportage, Bruxelles Environnement peut imposer aux exploitants de fournir les données demandées dans les formes imposées, y compris par voie électronique.

Art. 8.Stockage des bouteilles et/ou réservoirs des systèmes d'extinction automatiques

§ 1er. La zone de stockage des réservoirs ou des bouteilles de gaz d'extinction doit être :

utilisée uniquement à cette fin ;

correctement éclairée et ventilée.

Les réservoirs et les bouteilles sont protégés contre toute surchauffe causée par le rayonnement solaire ou toute autre source.

§ 2. Un avis apparent ou le pictogramme correspondant interdit l'accès aux réservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction aux personnes étrangères à l'établissement et à celles qui n'y sont pas appelées par leur service.

§ 3. Le sol de la zone où se situent les réservoirs et les bouteilles est constitué par un matériau résistant et étanche établi de manière à ce que la stabilité des récipients y soit assurée. Le sol est maintenu propre en permanence.

Le sol de la zone où se situent les réservoirs et les bouteilles ne peut être situé sous le niveau du sol. Une dérogation à cette prescription peut toutefois être octroyée sur base d'une demande motivée auprès de Bruxelles Environnement. Dans ce cas, la demande de dérogation doit comporter une analyse de risque démontrant l'absence de risque pour le public.

§ 4. Les réservoirs et les bouteilles du système d'extinction, pleins ou vides, doivent être maintenus fixes de manière permanente.

§ 5. Des instructions d'exploitation doivent être affichées dans ou à proximité de la zone de stockage.

Ces instructions contiennent au minimum :

le nom de l'entreprise responsable de la maintenance du système ;

les instructions d'utilisation et de maintenance et les données pertinentes pour l'installation ;

le mode d'emploi du système d'extinction au gaz avec schéma de tuyauterie ;

un dessin général montrant les zones protégées.

§ 6. L'utilisation des systèmes d'extinction automatiques au CO2 est interdite pour la protection des locaux accessibles au public.

§ 7. Les réservoirs et les bouteilles doivent en outre être marqués avec au minimum :

le nom de l'entreprise ayant installé les réservoirs et bouteilles ;

le type de gaz, la quantité de gaz et pour les gaz de type HFC, la quantité en tonnes équivalent CO2.

Art. 9.Installations classées

Les rubriques 72 et 74 de la liste des installations classées figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sont remplacées par les rubriques 72 et 74 telles que décrites en annexe du présent arrêté.

Art. 10.Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 septembre 2003 relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons est abrogé.

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2019.

Art. 11.Exécutoire

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe

Rubrique Dénomination Classe Mot-clé
72-1-A Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de gaz d'extinction) d'une capacité totale sur le site: de 300 à 3.000 litres 2 Gaz (réservoirs fixes)
72-1-B Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de gaz d'extinction) d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres à 1.000.000 litres 1B Gaz (réservoirs fixes)
72-2-A Réservoirs et/ou bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique d'une capacité totale sur le site : de 300 à 3.000 litres 2 Gaz (réservoirs fixes)
72-2-B Réservoirs et/ou bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique d'une capacité totale sur le site : de plus de 3.000 litres 1B Gaz (réservoirs fixes)
74-1-A Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des aérosols) d'une capacité totale sur le site : de 300 à 3.000 litres 2 Gaz (récipients mobiles)
74-1-B Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des aérosols) d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres 1B Gaz (récipients mobiles)
74-2-A Dépôts d'aérosols comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale sur le site : de 300 à 3000 litres 2 Gaz (récipients mobiles)
74-2-B Dépôts d'aérosols comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres 1B Gaz (récipients mobiles)

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