Texte 2019011633

15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant, pour ce qui concerne le grade de gradué et les formations d'enseignant

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-4-2019
Numéro
2019011633
Page
36434
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-15/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2015035081
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le présent arrêté s'applique aux diplômes délivrés après achèvement de la formation spécifique des enseignants et aux grades de gradué, de bachelor, de master et de docteur conférés conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur, à l'exception des diplômes délivrés après achèvement de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel et des diplômes délivrés en application de l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1° le membre de phrase " de gradué, " est inséré entre le mot " indication " et les mots " de bachelor " ;

le point 9° est remplacé par ce qui suit :

tous les prénoms, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance du diplômé ; " ;

entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Le grade de gradué est accompagné du nom de la qualification d'enseignement, à savoir le nom de la formation achevée et, le cas échéant, de l'orientation diplômante. " ;

l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :

" Le diplôme d'une formation de graduat en sciences de l'éducation pour l'enseignement secondaire, d'une formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire ou d'une formation de master en sciences de l'éducation mentionne également les cours d'enseignement ou les didactiques disciplinaires. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :

" Art. 7/1. Le diplôme de la formation spécifique d'enseignant qui est délivré dans l'année académique 2019-2020 ou 2020-2021 ne mentionne pas de grade mais les mots " diplôme d'enseignant ". D'autres dispositions relatives au diplôme et au supplément au diplôme pour les formations spécifiques d'enseignant ont été reprises dans l'annexe 4, qui a été jointe au présent arrêté. ".

Art. 4.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le même arrêté est complété par une annexe 4, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-04-2019, p. 36435)

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