Texte 2019011492

28 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant modification des arrêtés ministériels du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-4-2019
Numéro
2019011492
Page
32872
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-28/01
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2019
Texte modifié
2019010455201901045620070113082007011371
belgiquelex

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" En dérogation de l'alinéa précédent, le tarif social ne peut pas dépasser le montant de 2,636 c€/kWh (0,02636 €/kWh) jusqu'au 31 juillet 2019 inclus.

Ce montant est exprimé hors T.V.A., autres taxes et cotisation fédérale et, pour les clients en Région wallonne, hors redevance de raccordement.

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, peut par arrêté remplacer la date du 31 juillet 2019, visée au deuxième alinéa, par la date du 31 janvier 2020. "

Art. 2.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" En dérogation de l'alinéa précédent, le tarif social ne peut pas dépasser les montants suivants jusqu'au 31 juillet 2019 inclus :

- 14,579 c€/kWh (0,14579 €/kWh) pour le tarif simple ;

- 15,363 c€/kWh (0,15363 €/kWh) pour le tarif bihoraire (heures pleines) ;

- 11,550 c€/kWh (0,11550 €/kWh) pour le tarif bihoraire (heures creuses) ;

- 8,753 c€/kWh (0,08753 €/kWh) pour le tarif exclusif de nuit.

Ces montants sont exprimés hors T.V.A., autres taxes et cotisation fédérale, et, pour les clients en Région flamande, hors cotisation fonds énergie et, pour les clients en Région wallonne, hors redevance de raccordement.

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, peut par arrêté remplacer la date du 31 juillet 2019, visée au deuxième alinéa, par la date du 31 janvier 2020. "

Art. 3.Sont retirées :

- la publication au Moniteur belge du 31 janvier 2019, faite en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire ;

- la publication au Moniteur belge du 31 janvier 2019, faite en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2019.

Le tarif social qui en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire aurait dû être publié au Moniteur belge avant le 1er février 2019, est censé correspondre au montant mentionné à l'article 10, deuxième et troisième alinéas de cet arrêté, comme inséré par l'article 1er du présent arrêté. La publication du présent arrêté au Moniteur belge vaut comme cette publication.

Le tarif social qui en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire aurait dû être publié au Moniteur belge avant le 1er février 2019, est censé correspondre aux montants mentionnés à l'article 10, deuxième et troisième alinéas de cet arrêté, comme inséré par l'article 2 du présent arrêté. La publication du présent arrêté au Moniteur belge vaut comme cette publication.

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