Texte 2019011442
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 33 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, les mots ", à l'exception des articles 234 et 236," sont insérés entre les mots "Le Titre V de la nouvelle loi communale" et les mots "est applicable";
2°l'article est complété par le paragraphe 2, rédigé comme suit:
" § 2. Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.
Il peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au chef de corps ou à un autre membre du personnel de la zone pour les marchés dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil fixé pour les marchés constatés sur simple facture acceptée.
Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure au montant fixé par le Roi.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil qui en prend acte lors de sa prochaine séance.";
3°l'article est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. Le collège engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.
Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège peut modifier les conditions du marché, avant l'attribution. Il en informe le conseil qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
Le collège peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.
En cas de délégation de compétences du conseil au chef de corps ou à un autre membre du personnel, conformément au paragraphe 2, alinéa 3, les compétences du collège visées à l'alinéa 1er sont exercées par le chef de corps ou le membre du personnel délégué.
En cas de délégation de compétences du conseil au collège, au chef de corps ou à un autre membre du personnel, conformément au paragraphe 2, alinéas 2, 3 et 4, l'obligation d'information du conseil prévue à l'alinéa 2, n'est pas applicable.".
Art. 3.L'article 85 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, modifié par la loi du 15 juillet 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Le collège engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.
Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège peut modifier les conditions du marché, avant l'attribution. Il en informe le conseil qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
Le collège peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.
En cas de délégation de compétences du conseil au commandant de zone ou à un autre membre du personnel, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, les compétences du collège visées à l'alinéa 1er sont exercées par le commandant de zone ou le membre du personnel délégué.
En cas de délégation de compétences du conseil au collège, au commandant de zone ou à un autre membre du personnel, conformément au paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4, l'obligation d'information du conseil prévue à l'alinéa 2, n'est pas applicable.".