Texte 2019011418
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale réclamée ne peut dépasser le montant de 5000 euros. Cette somme est ramenée à 2500 euros dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 de l'annexe A à l'ADR peuvent être appliquées. ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2000, 27 mars 2006 et 19 juillet 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. La somme totale à consigner sur place par cet auteur de l'infraction, ne peut dépasser 5000 euros. ".
Art. 3.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-04-2019, p. 32665)