Texte 2019011328

22 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-2019 et mise à jour au 10-02-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-4-2019
Numéro
2019011328
Page
32890
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-22/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

["1 1\176 agence : l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Opgroeien regie \" (Grandir r\233gie), cr\233\233e par l'article 3 du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir r\233gie;"°

["1 1\176/1"° organisateur relevant du secteur privé : un organisateur qui n'est pas une administration locale ou un organisme du secteur public ;

organisateur relevant du secteur public : un organisateur qui est une administration locale ou un organisme du secteur public, représenté par les syndicats du secteur public.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 523, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté, [1 l'agence]1 peut accorder une subvention aux organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial tel que visée au décret du 20 avril 2012, qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 524, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 3.La subvention visée à l'article 4, peut prendre cours au plus tôt à partir du 1er avril 2019 et peut prendre fin au plus tard le [1 31 mars 2023 ]1.

Par dérogation au premier alinéa, la subvention prend cours le 1er janvier 2019 pour les accompagnateurs d'enfants qui travaillent déjà dans le statut des travailleurs salariés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation.

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(1AGF 2022-01-14/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2021)

Chapitre 2.- Montant de la subvention

Art. 4.La subvention s'élève à :

pour l'organisateur qui relève du secteur privé : [1 14.698,54 euros]1 euros par accompagnateur d'enfants équivalent à temps plein par année civile ;

pour l'organisateur qui relève du secteur public : [2 18.410,00 euros ]2 euros par accompagnateur d'enfants équivalent à temps plein par année civile.

["3 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er est diminu\233 proportionnellement en cas de vacances d'un \233quivalent temps plein ou d'une fraction de celui-ci pendant plus de trente jours. S'il appert, \224 partir du moment o\249 l'occupation change, qu'aucune r\233mun\233ration ou aucune r\233mun\233ration compl\232te n'est due au travailleur salari\233 concern\233, la subvention est d\233duite du solde ou rembours\233e par l'organisateur "°

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(1AGF 2022-01-14/32, art. 2,1°, 004; En vigueur : 01-05-2021)

(2AGF 2022-01-14/32, art. 2,2°, 004; En vigueur : 01-05-2021)

(3AGF 2022-01-14/32, art. 2,3° 004; En vigueur : 12-04-2022)

Art. 4/1.[1 L'organisateur perd le droit à la subvention visée à l'article 4 lorsqu'un équivalent temps plein ou une fraction de celui-ci quitte le projet novateur et n'est pas remplacé par un nouvel accompagnateur d'enfants sous statut de travailleur salarié dans les six mois à compter du premier jour du mois au cours duquel le changement de situation est intervenu.

L'agence peut à nouveau pourvoir aux équivalents temps plein ou fractions de ceux-ci libérés en les attribuant sur la base de la liste de réserve visée à l'article 15, alinéa 8, dans le secteur public ou privé en fonction de l'attribution initiale. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/32, art. 3, 004; En vigueur : 12-04-2022)

Art. 5.Les montants visés à l'article 4 du présent arrêté sont ajustés en fonction de l'indice santé lissé visé à l'article 8 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

Art. 6.La subvention est payée par des avances de 80% par trimestre, sauf en cas de suspicion de problèmes graves, et au moins en cas de risque de cessation soudaine des missions ou de soupçon de fraude. Dans ce cas, [1 l'agence]1 peut décider de ne pas payer d'avance ou de payer une avance inférieure. Le solde est liquidé au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile concernée, sauf si les missions ne sont plus accomplies. Dans ce cas, le solde sera réglé dans le trimestre suivant la cessation des missions.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 525, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 7.Les subventions sont octroyées dans le respect de la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 8.L'organisateur tient un aperçu des subventions reçues et des frais relatifs aux services spécifiques visés au présent arrêté.

Art. 9.L'organisateur ne peut constituer aucune réserve à l'aide de la subvention reçue visée au présent arrêté.

Chapitre 3.- Procédure de sélection

Art. 10.Afin d'être sélectionné pour le projet innovant, l'organisateur remplit toutes les conditions suivantes :

l'organisateur s'engage à informer de manière suffisante ses accompagnateurs d'enfants sur ce que comporte le statut des travailleurs et sur les avantages et inconvénients de celui-ci, ainsi que sur le fait qu'il est possible qu'ils ne soient pas sélectionnés ;

l'organisateur s'engage à mener une politique de sélection réfléchie en vue d'une sélection objective et équitable des accompagnateurs d'enfants. L'organisateur peut présenter les données relatives à sa politique de sélection et peut y apporter des précisions.

Chapitre 4.- Conditions de subventionnement

Art. 11.L'organisateur répond à toutes les conditions de subventionnement suivantes :

l'organisateur ne choisit que pour le projet innovateur :

a)des accompagnateurs d'enfants qui ont une qualification telle que visée à l'article 43, § 2, premier alinéa, 4°, a), de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ou qui apportent une preuve d'un trajet de qualification telle que visée à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

b)des accompagnateurs d'enfants qui sont disponibles pour s'occuper d'une moyenne de quatre enfants par équivalent à temps plein par trimestre ;

c)des accompagnateurs d'enfants qui sont prêts à participer à l'évaluation visée à l'article 16 du présent arrêté ;

l'organisateur s'engage à employer le nombre d'équivalents à temps plein accordés. Cela implique que l'organisateur doit pouvoir agir en tant qu'employeur et respecter sur le plan organisationnel les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, titre 6, en ce qui concerne le contrat d'occupation de travailleurs à domicile ;

l'organisateur coopère avec un pool d'accueil familial tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 relatif à l'octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial ;

l'organisateur s'engage à participer à l'évaluation du projet innovateur visé à l'article 16 du présent arrêté.

Art. 12.L'organisateur informe [1 l'agence]1 de la réduction effective du contingent d'équivalents à temps plein accordé, au plus tard trois mois après le premier jour du mois suivant celui où le quota d'équivalents à temps plein accordé a été réduit.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 525, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 5.[1 Appel, demande et octroi de la subvention ]1

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(1AGF 2022-01-14/32, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 12/1.[1 En 2021, l'agence publie un appel pour l'octroi de subventions complémentaires dans le cadre du projet novateur pour le recrutement de [2 247,5 ]2 accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein dans le secteur privé et de 27,77 accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein dans le secteur public et pour le remplacement des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein libérés visés à l'article 4/1. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/32, art. 5, 004; En vigueur : 29-10-2021)

(2AGF 2022-12-16/42, art. 8, 005; En vigueur : 20-02-2023)

Art. 13.La demande de la subvention visée au présent arrêté est présentée à [1 l'agence]1 au plus tard [2 nonante jours après l'envoi de l'appel visé à l'article 12/1]2, à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par [1 l'agence]1.

Le formulaire de demande visé au premier alinéa contient les données suivantes :

le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

les données d'identification et de contact de la personne de contact de l'organisateur, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact ;

le numéro de dossier des emplacements d'accueil d'enfants des accompagnateurs d'enfants qui participent au projet innovateur ;

le nombre minimum et maximum d'équivalents à temps plein souhaité, en indiquant la répartition de ces équivalents à temps plein sur le nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel ;

le nom et une signature de l'organisateur.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, l'organisateur ne doit pas introduire de demande pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial qui travaillent déjà dans le statut des travailleurs salariés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation. Pour les accompagnateurs d'enfants précités, l'organisateur est censé avoir obtenu le nombre d'équivalents à temps plein en question.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 526, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-01-14/32, art. 6, 004; En vigueur : 29-10-2021)

Art. 14.Outre le formulaire de demande visé à l'article 13, l'organisateur transmet les documents suivants à [1 l'agence]1 :

pour l'organisateur qui relève du secteur privé : une preuve que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;

pour l'organisateur qui relève du secteur public : une preuve dont il ressort que la décision de participation au projet innovateur visé au présent arrêté, est prise par l'organe compétent ;

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 527, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. 15.La décision d'octroi de la subvention sera prise par [1 l'agence]1 au plus tard [2 nonante jours après le dernier jour du délai pour l'introduction des demandes visé à l'article 13, alinéa 1er]2.

La demande est recevable lorsqu'elle répond aux critères suivants :

la demande a été introduite en temps utile, [2 conformément à l'article 13, alinéa 1er ]2 ;

le formulaire de demande mis à disposition par [1 l'agence]1 sur son site web, est complété ;

la demande est envoyée à l'adresse e-mail mentionnée sur le formulaire de demande ;

la demande a été introduite par un organisateur travaillant en tant qu'organisateur d'accueil familial avec des accompagnateurs d'enfants ayant le statut social des parents d'accueil affiliés.

La demande est exclue si un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :

il ressort du dossier qu'il y a des indications sérieuses qui pourraient démontrer que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent être respectées.

il n'existe pas de perspective claire et réaliste démontrant que l'organisateur est en mesure d'agir en tant qu'employeur [2 nonante jours après la date de la décision d'attribution des travailleurs salariés équivalents temps plein supplémentaires ]2 ;

[2 ...]2

["2 Lors de l'\233valuation des demandes, les crit\232res de priorit\233 suivants sont appliqu\233s : 1\176 dans une premi\232re phase, la priorit\233 est donn\233e aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salari\233 pour moins de 5 % de leurs sites autoris\233s d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants \233quivalents temps plein jusqu'\224 concurrence de 5 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants \233quivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; 2\176 dans une deuxi\232me phase, la priorit\233 est donn\233e aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salari\233 pour moins de 10 % de leurs sites autoris\233s d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants \233quivalents temps plein jusqu'\224 concurrence de 10 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants \233quivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; 3\176 dans une troisi\232me phase, la priorit\233 est donn\233e aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salari\233 pour moins de 15 % de leurs sites autoris\233s d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants \233quivalents temps plein jusqu'\224 concurrence de 15 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants \233quivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; 4\176 dans une quatri\232me phase, la priorit\233 est donn\233e aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salari\233 pour moins de 20 % de leurs sites autoris\233s d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants \233quivalents temps plein jusqu'\224 concurrence de 20% maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants \233quivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; 5\176 dans une cinqui\232me phase, la priorit\233 est donn\233e aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salari\233 pour moins de 25 % de leurs sites autoris\233s d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants \233quivalents temps plein jusqu'\224 concurrence de 25 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants \233quivalent temps plein ou un multiple de ce nombre. Le nombre de sites autoris\233s par organisateur est fix\233 le 1er septembre 2021. Si, au cours d'une phase donn\233e, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 4, les demandes d\233passent les capacit\233s d'attribution, les accompagnateurs d'enfants \233quivalents temps plein disponibles sont r\233partis au prorata entre le nombre d'organisateurs ayant introduit une demande pour la phase en question. Si une r\233partition au prorata n'est pas possible au cours de la phase en question, la priorit\233 est donn\233e aux demandes ayant obtenu le score le plus \233lev\233, bas\233 sur les scores partiels obtenus pour le bien-fond\233 vis\233 \224 l'alin\233a 7"°

["2 L'agence appr\233cie le bien-fond\233 des demandes sur la base de la somme des scores suivants : 1\176 le score de l'agence pour l'occupation en 2020 sur trois points. L'occupation est calcul\233e conform\233ment \224 l'article 21 de l'arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013 et les scores sont attribu\233s de la mani\232re suivante : a) 0 point pour un pourcentage d'occupation inf\233rieur \224 80 % ; b) 1 point pour un pourcentage d'occupation de 80 % \224 moins de 90 % ; c) 2 points pour un pourcentage d'occupation de 90 % \224 moins de 100 % ; d) 3 points pour un pourcentage d'occupation \224 partir de 100 % ; 2\176 le score de l'agence au 1er septembre 2021 pour le rapport entre le nombre de places d'accueil subventionnables avec la subvention pour le tarif li\233 au revenu pour l'accueil familial et le nombre de sites autoris\233s d'accueil familial de l'organisateur, ci-apr\232s d\233nomm\233 le ratio place-site, sur 3 points, les scores \233tant attribu\233s de la mani\232re suivante : a) un score de 3 points si l'organisateur a un ratio place-site de maximum 4 ; b) un score de 2 points si l'organisateur a un ratio place-site de maximum 5 ; c) un score de 1 point si l'organisateur a un ratio place-site de maximum 6 ; d) un score de 0 point si l'organisateur a un ratio place-site sup\233rieur \224 6 ; 3\176 le score de l'agence pour la couverture des groupes prioritaires vis\233s \224 l'article 22 de l'arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013, sur 2 points, les scores \233tant attribu\233s de la mani\232re suivante : a) un score de 0 point si le pourcentage de groupes prioritaires couverts en 2019 et 2020 est inf\233rieur \224 20 % ; b) un score de 1 point si le pourcentage de groupes prioritaires couverts en 2019 et 2020 se situe entre 20 et 30 % ; c) un score de 2 points si le pourcentage de groupes prioritaires couverts en 2019 et 2020 est sup\233rieur \224 30 %. Sur la base de la r\233partition au prorata et sur la base des scores vis\233s aux alin\233as 6 et 7, l'agence \233tablit une liste de r\233serve pour l'attribution des accompagnateurs d'enfants \233quivalents temps plein lib\233r\233s vis\233s \224 l'article 4/1 et pour l'octroi des subventions compl\233mentaires pour accompagnateurs d'enfants \233quivalents temps plein, vis\233es \224 l'article 12/1. Les subventions sont octroy\233es dans l'ordre de la liste de r\233serve et compte tenu du budget disponible."°

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 528, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-01-14/32, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 15/1.[1 L'agence avise l'organisateur, par voie numérique, de l'intention de prendre la décision visée à l'article 4/1. L'organisateur dispose d'un délai de dix jours à dater de la notification de l'intention pour y réagir.

L'agence prend sa décision dans les dix jours de la réception de la réponse de l'organisateur ou à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.

L'agence transmet la décision, par voie numérique, au plus tard dix jours après la date de la décision. La décision mentionne la possibilité d'introduire une réclamation et les modalités y afférentes. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/32, art. 8, 004; En vigueur : 12-04-2022)

Art. 15/2.[1 Au plus tard dix jours après la notification de la décision visée à l'article 15/1, alinéa 3, l'organisateur peut introduire une réclamation auprès de l'agence. La réclamation contient toutes les données suivantes :

le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

le nom et l'adresse du site d'accueil ;

le numéro du dossier ;

la motivation de la réclamation ;

la date et la signature de l'organisateur.

La réclamation est recevable si elle a été envoyée dans les délais selon les modalités indiquées dans la décision visée à l'article 15/1, alinéa 2, et si elle contient tous les éléments visés dans le présent article.

L'agence statue sur la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours après sa réception et en informe l'organisateur par voie numérique. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 15/3.[1 La réclamation est examinée sur le fond suivant les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

La réclamation ne suspend pas la décision visée à l'article 15/1, alinéa 2. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-14/32, art. 8, 004; En vigueur : 12-04-2022)

Chapitre 6.- Evaluation

Art. 16.[1 L'agence]1 évalue au moins les éléments suivants du projet innovateur :

l'impact sur les organisateurs et les accompagnateurs d'enfants ;

l'impact sur les services fournis aux familles ;

le prix de revient pour les pouvoirs publics.

["1 L'agence"° élabore le cadre d'évaluation, en consultation avec les partenaires sociaux.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 529, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 7.- Contrôle

Art. 17.[1 L'agence]1 décide du recouvrement de la subvention [2 conformément à l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]2, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 530, 003; En vigueur : 18-04-2019)

(2AGF 2022-01-14/32, art. 9, 004; En vigueur : 12-04-2022)

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 et cessera de produire ses effets le [1 31 mars 2023]1.

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(1AGF 2020-11-13/17, art. 1, 002; En vigueur : 13-11-2020)

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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