Texte 2019011087

28 FEVRIER 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant création d'un comité de concertation de base pour l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2019 et mise à jour au 21-06-2019)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
7-3-2019
Numéro
2019011087
Page
24831
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-02-28/02
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé dans le ressort du Comité de secteur XV, un Comité de concertation de base dont le ressort est le personnel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, ci-après dénommé "l'Office".

["1 Le comit\233 de concertation de base tel que vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent ne peut pas se prononcer sur des questions qui rel\232vent de la comp\233tence du comit\233 de concertation pour le bien-\234tre des travailleurs tel que vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Coll\232ge r\233uni du 9 mai 2019 portant cr\233ation d'un comit\233 de concertation pour le bien-\234tre des travailleurs des Services du Coll\232ge r\233uni et d'Iriscare."°

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(1ARR 2019-05-09/15, art. 12, 002; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 2.La délégation de l'autorité au sein du Comité de concertation de base se compose :

du Fonctionnaire dirigeant de l'Office, qui assure la présidence;

du Fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Office, qui assure la présidence en cas d'empêchement du Fonctionnaire dirigeant;

au minimum de deux membres du personnel de l'Office de rang A3 au moins, désignés par le Comité général de gestion d'Iriscare.

Un membre suppléant est désigné par le Comité général de gestion de l'Office pour chaque membre effectif représentant l'autorité.

La moitié des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que la moitié de leurs suppléants, appartiennent à un autre rôle linguistique que l'autre moitié.

Art. 3.Les délégations des organisations syndicales représentatives sont composées conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 4.Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens pour l'éclairer dans l'examen de questions particulières.

Art. 5.Le Comité de concertation de base établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Le président désigne le service chargé du secrétariat du Comité.

Art. 7.Le Comité de concertation de base se réunit une fois par trimestre au minimum.

Toutefois, des réunions peuvent être organisées chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige.

Le président du Comité de concertation de base convoque, établit l'ordre du jour et fixe la date des réunions.

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, 3°, et dans l'attente de leur transfert vers l'Office, des membres du personnel de FAMIFED peuvent siéger au Comité de concertation de base de l'Office.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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