Texte 2019011014

12 JUIN 2018. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les jetons de présence à allouer aux présidents, vice-présidents et membres des organes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, ainsi qu'aux commissaires du gouvernement siégeant dans ces organes

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
14-3-2019
Numéro
2019011014
Page
26835
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-12/06
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le président et le vice-président du Comité général de gestion, du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes et du Conseil de gestion des prestations familiales de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales bénéficie d'un jeton de présence de 100 EUR par réunion à laquelle ils assistent, avec un maximum de 30 réunions par an donnant lieu à rémunération.

Art. 2.Les membres effectifs du Comité général de gestion, du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes et du Conseil de gestion des prestations familiales bénéficient d'un jeton de présence de 25 EUR par réunion à laquelle ils assistent, avec un maximum de 15 réunions par an donnant lieu à rémunération. Ce jeton de présence est porté à 100 EUR pour le membre de ces comités qui assure la présidence en l'absence du président effectif et du vice-président effectif.

Les membres suppléants désignés bénéficient des avantages déterminés par le présent article lorsqu'ils remplacent en séance un membre effectif.

Art. 3.Les commissaires du gouvernement bénéficient d'un jeton de présence de 50 EUR par réunion à laquelle ils assistent, avec un maximum de 15 réunions par an donnant lieu à rémunération.

Art. 4.Les montants alloués aux président, vice-président, membres et commissaires du gouvernement sont liés à l'indice santé et ce, pour la première fois, en décembre 2018, selon la formule:

Montant x nouvel indice de décembre/104,05 (indice de décembre 2017, base 2013 = 100)

Les montants indexés au mois de décembre d'une année sont applicables à partir de l'année suivante.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à 50 cents; il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à 50 cents.

Art. 5.Les jetons de présence dus en application des articles 1er, 2 et 3 sont payés trimestriellement.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2018.

Art. 7.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la santé, la politique de l'aide aux personnes et la politique des prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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