Texte 2019010792
Article 1er.L'augmentation des rémunérations maximales visées à l'article 12, § 7, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public est neutralisée pour le calcul de la rémunération globale visée à l'article 12, § 8, de la même loi dans la mesure où cette augmentation découle de l'application de :
1°l'arrêté royal de 12 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les conditions de travail de certains membres du personnel de l'" Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte).
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2018.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.