Texte 2019010645
Article 1er.Rapportage annuel
En vue de l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur de carburants destinés au transport et, le cas échéant, le fournisseur d'électricité destiné à des véhicules routiers utilise le modèle de rapport disponible auprès de l'autorité compétente.
Art. 2.Réduction de l'intensité des gaz à effet de serre par l'utilisation de l'électricité comme énergie destinée au transport.
En vue de l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, la quantité d'électricité mise à la consommation doit être démontrée au moyen d'une preuve univoque de la quantité d'électricité utilisée pour recharger ces véhicules. La preuve univoque comporte au moins l'identification du point de chargement ainsi que les volumes livrés à ce point de chargement.
Art. 3.Déclaration de transfert et de réception de réductions d'émission
En vue de l'application de l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur fait usage du modèle de preuve de transfert et de réception de REO (réductions d'émissions obtenues) et de RET (réductions d'émissions transférées) disponible auprès de l'autorité compétente.
Art. 4.Preuve de transfert des réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre en amont (RCEA)
En vue de l'application de l'article 3, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur fait usage du modèle de preuve du transfert de RCEA disponible auprès de l'autorité compétente.
Le fournisseur communique la preuve du transfert de RCEA à l'autorité compétente.
Art. 5..
§ 1er. En vue du rapportage conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur doit, au plus tard le 1er février 2021, introduire par lettre recommandée une demande d'attestation de la durabilité des RCEA auprès de l'autorité compétente.
Le demandeur communique sa demande, accompagnée de l'analyse de durabilité, à l'autorité compétente.
Le modèle d'analyse de durabilité est disponible auprès de l'autorité compétente.
Au plus tard deux semaines après réception de la demande d'attestation de la durabilité des RCEA, l'autorité compétente notifie au demandeur si le dossier est recevable et complet.
Dans le cas où la demande d'une attestation de durabilité a été jugée irrecevable ou incomplète, le demandeur dispose d'un délai unique de deux semaines pour soumettre un dossier recevable et complet.
Au plus tard un mois à compter de la notification du caractère recevable et complet, l'autorité compétente notifie sa décision au demandeur concernant la durabilité des RCEA.
§ 2. En vue de l'utilisation des RCEA telle que visée à l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, l'annexe 1, partie 1, 3., d), i), l, l'autorité compétente met à disposition, au plus tard le 31 décembre 2020, la liste des systèmes de certification approuvés par la Ministre.