Texte 2019010590

28 JANVIER 2019. - Arrêté royal relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2019-04-28/01, art. 8)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2019 et mise à jour au 28-01-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-1-2019
Numéro
2019010590
Page
10351
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-28/01
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2019
Texte modifié
1968121308
belgiquelex

Chapitre 1er.- Droits d'enregistrement

Article 1er.Les greffiers des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise, des justices de paix et des tribunaux de police sont tenus, à peine d'une amende de 12,50 euros par contravention, de communiquer, les arrêts et jugements des cours et tribunaux, dans les dix jours de leur date, au [1 bureau compétent]1.

S'il n'y a pas lieu à enregistrement, les arrêts et jugements sont restitués au greffier avec l'indication de la date de leur communication et d'une mention constatant qu'ils ne sont pas enregistrables. Les arrêts et jugements ne peuvent pas être retenus au-delà du temps nécessaire.

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(1AR 2021-11-23/03, art. 17, 002; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 2.L'article 1er n'est pas applicable :

aux arrêts et jugements en matière répressive;

aux arrêts et ordonnances sur référé;

aux ordonnances sur requête unilatérale et aux décisions rendues sur appel de celles-ci;

aux décisions ou mesures d'ordre au sens de l'article 1046 du Code judiciaire;

aux arrêts des chambres de la jeunesse des cours d'appel et jugements des tribunaux de la jeunesse;

aux arrêts des chambres de la famille des cours d'appel et aux jugements des tribunaux de la famille lorsque la demande concerne une matière visée à l'article 572bis, 4° à 7°, 12°, 14° et 15° du Code judiciaire.

Le Ministre des Finances peut déterminer d'autres dérogations à l'article 1er.

Chapitre 2.- Droits de greffe

Section 1ère.- Droits de mise au rôle

Art. 3.Le Service public fédéral Justice transmet, via un flux électronique, les listes avec les droits de mise au rôle devenus exigibles au Service public fédéral Finances dans les trois jours ouvrables suivant le jour où ils sont devenus exigibles.

Les listes, visées à l'alinéa 1er, contiennent par cause les informations suivantes :

un code unique de référence par cause;

la cour ou le tribunal auprès duquel la cause a été mise au rôle;

la date à laquelle le droit de mise au rôle est devenu exigible;

le numéro de rôle de la cause;

l'identification des redevables en mentionnant, si disponible, leur numéro national ou à défaut, leur numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou leur numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit de personnes morales;

le montant de la dette fiscale de chacun avec un code d'identification unique pour chacune de ces dettes;

la mention pour chaque redevable s'il bénéficie ou non de l'assistance judiciaire telle que visée à l'article 664 du Code judiciaire;

le montant total des droits de mise au rôle qui sont dus en raison de la cause.

Art. 4.Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à chaque redevable un avis [1 enjoignant de payer l'impôt dans les trente]1 jours calendrier à compter de sa réception.

L'avis de paiement indique les informations visées à l'article 3, le numéro de compte sur lequel le montant dû doit être payé et les informations concernant le service pouvant fournir des explications sur l'avis. Il mentionne également l'amende administrative qui sera due si le paiement n'est pas effectué avant l'expiration de la date limite de paiement.

Aux fins de l'alinéa 1er, l'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable suivant sa remise au service postal universel.

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(1L 2022-01-21/03, art. 106, 003; En vigueur : 07-02-2022)

Art. 5.L'amende administrative pour retard de paiement s'élève à la moitié du montant dû par cause visé à l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et ce indépendamment de la part dans ce montant du redevable concerné, avec un minimum de 25 euros.

Art. 6.[1 Les droits de mise au rôle qui ne sont pas payés à temps, ainsi que l'amende administrative pour paiement tardif, sont repris dans un registre de perception et recouvrement formé et rendu exécutoire, et porté à la connaissance du redevable, conformément à l'article 3, §§ 2 à 4, de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Pour l'application de l'article 3, § 2, de cette loi, le droit de mise au rôle dû est réputé ne pas faire l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation à son paiement.

L'article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 est applicable au recouvrement de l'amende administrative pour paiement tardif.]1

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(1L 2022-01-21/03, art. 107, 003; En vigueur : 07-02-2022)

Art. 7.Le recouvrement des droits de mise au rôle se prescrit par cinq ans à compter de la date où les droits sont devenus exigibles.

Section 2.- Droits de rédaction et droits d'expédition

Art. 8.Sous réserve des dispositions des articles 283 et 284 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de rédaction et d'expédition sont acquittés par les greffiers des cours et tribunaux par versement ou virement sur le compte [1 financier du bureau compétent]1.

Les parties intéressées sont tenues de verser au greffier une provision suffisante pour couvrir le paiement des droits.

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(1AR 2021-11-23/03, art. 18, 002; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 9.Les droits de rédaction et d'expédition sont perçus par le receveur visé à l'article 1er, alinéa 1er, dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, en vue d'un état comptable établi par le greffier et dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.

Cet état est établi en trois exemplaires. Un exemplaire est conservé par le greffier. Les deux autres sont déposés au receveur visé à l'alinéa 1er qui, après vérification et perception des droits dus, renvoie un exemplaire au greffier en indiquant les montants perçus et la référence de la prise en recette.

Le greffier encourt une amende de 12,50 euros par jour de retard dans la communication de l'état comptable et du paiement des droits.

Art. 9.

["1 Au d\233but de chaque mois, le greffier dresse un \233tat comptable relatif aux droits de r\233daction et d'exp\233dition dont il a re\231u le paiement durant le mois qui pr\233c\232de. Un mod\232le de cet \233tat figure en annexe du pr\233sent arr\234t\233. Cet \233tat est \233tabli en trois exemplaires. Le greffier en conserve un et transmet les deux autres, dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, au bureau vis\233 \224 l'article 1er, alin\233a 1er. Dans les sept jours ouvrables de l'envoi de l'avis de paiement, le greffier paie les droits de r\233daction et d'exp\233dition, sur le compte financier du bureau comp\233tent. Le bureau vis\233 \224 l'article 1er, alin\233a 1er renvoie au greffier un exemplaire indiquant les montants liquid\233s par l'administration et leur perception. Le greffier encourt une amende de 12,50 euros par jour de retard dans la communication de l'\233tat comptable et du paiement des droits."°

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(1AR 2021-11-23/03, art. 19, 002; En vigueur : 01-12-2022)

Art. 10.Les expéditions, copies ou extraits soumis au droit d'expédition portent les indications suivantes, signées par le greffier :

la date de la délivrance de l'expédition, de la copie ou de l'extrait;

les références au registre des droits de rédaction et d'expédition prévu à l'article 17;

le nombre de pages reproduites;

le montant total des droits acquittés.

Art. 11.Sous peine d'être personnellement tenu au paiement des droits de greffe et d'encourir, en outre, une amende de 25 euros pour chaque contravention, le greffier ne peut délivrer aucun acte, expédition, copie ou extrait avant que le droit de rédaction ou le droit d'expédition dû ait été payé par la partie intéressée.

Cette disposition ne s'applique pas quand les droits sont liquidés en débet.

Art. 12.

<Abrogé par AR 2021-11-23/03, art. 20, 002; En vigueur : 01-12-2021>

Art. 13.Le greffier mentionne au pied des actes en minute ou en brevet, des expéditions, copies ou extraits qu'il délivre et, à leur défaut, sur un état signé par lui et qu'il remet à la partie, le détail des débours et des divers droits perçus ou liquidés en débet et, s'il y a lieu, le nombre de pages ainsi que les numéros d'ordre des registres dans lesquels sont inscrits les débours et les droits.

Chapitre 3.- De la tenue des registres dans les greffes

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 14.Indépendamment des autres registres, dont la tenue est exigée par la loi, il est tenu dans les greffes les registres ci-après :

le registre des droits de rédaction et d'expédition;

le registre des recettes et des dépenses;

le registre des provisions;

le registre des droits en débet.

Art. 15.Les greffiers ont la faculté de tenir un compte particulier avec le receveur Sécurité juridique et des comptes courants avec les avocats, les huissiers de justice et les curateurs de faillites. Moyennant l'autorisation du magistrat chargé de la surveillance du greffe, les greffiers peuvent également, lorsque les circonstances le justifient, tenir des comptes courants avec d'autres personnes.

Art. 15.

Les greffiers ont la faculté de tenir [1 ...]1 des comptes courants avec les avocats, les huissiers de justice et les curateurs de faillites. Moyennant l'autorisation du magistrat chargé de la surveillance du greffe, les greffiers peuvent également, lorsque les circonstances le justifient, tenir des comptes courants avec d'autres personnes.

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(1AR 2021-11-23/03, art. 21, 002; En vigueur : 01-12-2022)

Section 2.- Rôles

Art. 16.Chaque inscription au rôle général, au rôle des demandes en référé, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire, reçoit un numéro d'ordre et contient les indications prévues à l'article 711 du Code judiciaire.

Tout jugement ou ordonnance porte le numéro du rôle général, du rôle des demandes en référé, du rôle des requêtes ou du rôle des demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire sous lequel l'affaire est inscrite.

Section 3.- Registre des droits de rédaction et d'expédition

Art. 17.Le registre des droits de rédaction et d'expédition reçoit, jour par jour et sous des numéros d'ordre distincts, l'inscription de tous les actes donnant lieu à un droit de rédaction ainsi que de toutes les délivrances d'expéditions, copies ou extraits rendant un droit d'expédition exigible.

Chaque inscription relative au droit d'expédition contient obligatoirement les indications suivantes :

le nombre de pages reproduites;

le tarif applicable;

le montant total des droits dus.

Section 4.- Registre des recettes et dépenses

Art. 18.Le greffier inscrit dans le registre des recettes et dépenses, sous des numéros d'ordre distincts, toutes les entrées et toutes les sorties de sommes et valeurs faites successivement, au cours de chaque journée, avec l'indication du nom de la personne pour le compte de laquelle l'opération est effectuée et de l'objet de celle-ci.

Art. 19.La tenue d'un compte courant conformément à l'article 15 ne dispense point le greffier de mentionner au registre des dépenses et recettes les dépenses de sommes et valeurs effectuées au moyen de la provision mise à sa disposition.

Art. 20.e font toutefois l'objet d'aucune inscription au registre des dépenses et recettes:

les sommes prélevées par le receveur Sécurité juridique sur le crédit du compte particulier du greffier dont l'emploi est constaté à ce compte;

les sommes prélevées sur l'avoir d'un compte courant et inscrites au rôle général ou aux registres visés aux articles 16 et 17.

Art. 20.

Ne font toutefois l'objet d'aucune inscription au registre des dépenses et recettes:

[1 ...]1

les sommes prélevées sur l'avoir d'un compte courant et inscrites au rôle général ou aux registres visés aux articles 16 et 17.

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(1AR 2021-11-23/03, art. 22, 002; En vigueur : 01-12-2022)

Art. 21.Par dérogation aux dispositions de l'article 18 et sans préjudice de l'application de l'article 20, 2° les sommes reçues par le greffier pour servir à l'acquittement des droits de rédaction et d'expédition sont inscrites globalement, à la fin de la journée, dans le registre des recettes et dépenses.

L'inscription de ces diverses sommes dans le registre des recettes et dépenses porte, à titre de référence, l'indication des numéros sous lesquels elles sont reprises comme des droits de rédaction et d'expédition.

Section 5.- Registre des provisions

Art. 22.Toute somme reçue par le greffier, soit à titre d'avance pour subvenir à certains frais de son office, soit à titre de provision pour le paiement des droits et des débours que nécessitent les actes et pièces qu'il délivre ou les formalités qu'il accomplit, de même que toute somme consignée en ses mains par les parties civiles pour faire face aux frais présumés de la procédure, donne lieu à l'ouverture, au registre des provisions, d'une provision distincte pour chaque affaire, avec indication du nom de la personne pour le compte de laquelle le versement est opéré et de l'objet de celui-ci.

Les dépenses successives effectuées par le greffier à l'aide desdites sommes sont annotées au registre des provisions sous la provision à laquelle elles se rapportent. S'il y a lieu, le greffier y constate également la remise à l'intéressé du reliquat des sommes versées.

Les sommes versées au greffier par le titulaire d'un compte courant et destinées à alimenter celui-ci ne donnent pas lieu à la consignation d'une provision au registre des provisions.

Section 6.- Registre des droits en débet

Art. 23.Le greffier mentionne dans le registre des droits en débet, les droits d'enregistrement et de greffe liquidés en débet sur les actes, expéditions, copies ou extraits qu'il dresse ou délivre ou sur les opérations qu'il effectue.

S'il y a lieu, le greffier comprend ces droits dans les relevés de frais à recouvrer ultérieurement par le Service public fédéral Finances.

Toutefois, aucune inscription n'est faite au registre des droits en débet pour les droits de greffe liquidés en débet sur les copies des états de liquidation prévues à l'article 97, alinéa 3, du tarif criminel et sur les extraits de jugements ou arrêts rendus en matière répressive et délivrés au ministère public en vue de l'exécution desdits jugements et arrêts ou au Service public fédéral Finances aux fins de recouvrement des amendes et des frais de justice.

Mention de la référence au document dressé en vue de permettre le recouvrement des sommes dont il s'agit est faite au registre des droits en débet. Cette mention n'est pas requise pour les indemnités payées aux témoins.

Section 7.- Compte courants

Art. 24.Les comptes courants, que le greffier a la faculté de tenir conformément à l'article 15, mentionnent la date et le montant des versements opérés au crédit de ce compte, ainsi que la date, le montant et la nature des dépenses successives effectuées à l'aide des sommes versées.

Toute inscription au compte courant indique, à titre de référence, le numéro sous lequel la recette ou la dépense qui en fait l'objet est inscrite dans les autres registres de comptabilité.

Ils doivent se solder à tout moment par un boni au profit du greffier.

Périodiquement, chaque compte courant est arrêté contradictoirement par le greffier et le titulaire du compte.

Art. 25.Le greffier peut refuser de prolonger un compte courant si le titulaire de ce compte ne se conforme pas aux prescriptions en la matière.

Section 8.- Du compte particulier du greffier chez le receveur Sécurité juridique

Section 8.[1 ...]1

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(1AR 2021-11-23/03, art. 23, 002; En vigueur : 01-12-2022)

Art. 26.Le compte particulier que le greffier a la faculté de tenir avec le receveur Sécurité juridique mentionne la date et le montant des versements opérés, ainsi que la date, le montant et la nature des droits imputés sur l'avoir de ce compte.

Le compte doit se solder à tout moment par un boni en faveur du receveur.

Périodiquement, le compte particulier est arrêté contradictoirement par le greffier et le receveur.

Art. 26.

["1 ..."°

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(1AR 2021-11-23/03, art. 23, 002; En vigueur : 01-12-2022)

Section 9.- Des quittances délivrées par le greffier

Art. 27.Toute somme reçue par le greffier à quelque titre que ce soit donne lieu à la délivrance d'une quittance.

Il n'est fait exception que pour les sommes parvenues au greffier par un versement ou un virement au crédit du compte bancaire de son bureau.

Section 10.- Dispositions communes au chapitre III

Art. 28.Les registres et documents dont la tenue dans les greffes des cours et tribunaux est prescrite par la loi ou par le présent arrêté, sont tenus dans une base de données électronique, à moins que la loi ne le permette pas. Le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale chargé du contrôle des greffes, a accès aux données de la base de données électronique qui est utilisée pour la tenue des registres. Il peut exiger la production de copies dans la forme qu'il souhaite lorsqu'il le juge nécessaire à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt.

Art. 29.Le greffier vérifie la caisse de façon journalière. Dans ce but, il clôture le registre des recettes et des dépenses et le registre des droits en débet et le solde est confronté avec l'encaisse réelle.

Le dernier jour ouvrable de chaque mois, le total des sommes dont le greffier est constitué dépositaire est relevé d'après les divers registres de comptabilité et comparé au solde dont il est question à l'alinéa 1er. Il est procédé à la même opération et contradictoirement à l'occasion de toute remise ou reprise de caisse résultant soit d'un changement de titulaire dans les fonctions de greffier, soit de toute autre cause.

Art. 30.Il est défendu au greffier:

de différer l'inscription des entrées et des sorties de fonds dont il doit être fait mention dans les registres;

d'accepter des versements en numéraire sans en délivrer quittance, si ce n'est dans les cas expressément prévus par l'article 27; de délivrer une quittance qui n'énonce pas les sommes encaissées, sauf application de l'article 28, alinéa 2, ou qui mentionne inexactement la date du paiement ou le numéro sous lequel ces sommes sont inscrites dans les registres repris à l'article 14.

Toute irrégularité commise par le greffier dans la tenue des registres précités est sanctionnée par une amende de 12,50 euros par contravention. Toute irrégularité commise par le greffier en vue d'insérer, de modifier ou de retirer des données de la base de données électronique est sanctionnée d'une amende de 25 euros par contravention.

Chapitre 4.- Dispositions diverses

Art. 31.Sans préjudice de l'article 1er, les greffiers des cours et tribunaux sont tenus de communiquer, à toute réquisition des agents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, les registres prévus à l'article 14, les actes passés par eux ou devant eux ainsi que les minutes des arrêts, jugements, ordonnances et tous autres actes dont ils sont dépositaires.

Art. 32.Les procureurs généraux, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail, les juges de paix et les juges des tribunaux de police surveillent l'exécution, dans les greffes, des dispositions qui précèdent. Ils disposent, à cet effet, du concours des fonctionnaires compétents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Les greffes sont contrôlés par ces mêmes fonctionnaires.

Chapitre 5.- Dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Art. 33.Pour l'application du présent chapitre, on entend par Règlement général sur la protection des données 2016/679 : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Art. 34.Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction et le Service public fédéral Justice sont, chacun pour ce qui le concerne, les responsables du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données 2016/679 pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté et qu'ils gèrent respectivement.

Art. 35.Les responsables du traitement mentionnés à l'article 34 informent les personnes concernées, conformément aux articles 12 à 14 du Règlement général sur la protection des données 2016/679, du traitement de leurs données à caractère personnel.

Art. 36.Les responsables de traitement visés à l'article 34 publient sur leur site internet leurs rôles respectifs en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel auquel donnent lieu les dispositions du présent arrêté, ainsi que les informations dont les personnes dont les données sont traitées ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits visés aux articles 15 à 22 du Règlement général sur la protection des données 2016/679.

Art. 37.Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l'article 89 du Règlement général sur la protection des données 2016/679, les registres et listes établis ou tenus en application des dispositions du présent arrêté ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis ou tenus, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement visés à l'article 34 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 38.Les responsables de traitement mentionnés à l'article 34 prennent les mesures nécessaires selon les règles de l'art pour que toutes les données à caractère personnel résultant des documents conservés par les greffes soient conservées ou échangées de manière sécurisée, tant physiquement que dans le domaine informatique, dans le cadre de l'application du présent arrêté.

Art. 39.Le Service public fédéral Justice enregistre tout accès du fonctionnaire visé à l'article 28 au fichier électronique de données utilisé pour la tenue des registres visés à cet article. L'enregistrement permet d'identifier ce fonctionnaire et de vérifier quelles données il a consultées à quel moment et à quelle fin.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 40.L'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, modifié par les arrêtés royaux du 7 octobre 1987, 9 février 1994, 20 juillet 2000, 21 décembre 2006 et 3 octobre 2018, est abrogé.

Art. 41.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

Art. 42.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de cet arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Greffe :

Etat des droits de greffe reçus durant le mois:

Droits de rédaction: ... €
Droits d'expédition: ... €
Total: ... €

Certifié exacte à .......................................................

le ..............................................................................

Le Greffier,

Perçu la somme de.........................................................

............................, le ...................................................

Le Receveur,

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