Texte 2018A12161
Article 1er.Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2.Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a)en ce qui concerne la Norvège :
(i) l'impôt d'Etat sur le revenu;
(ii) l'impôt communal sur le revenu perçu au profit des comtés;
(iii) l'impôt communal sur le revenu;
(iv) l'impôt d'Etat sur les revenus tirés de la recherche et de l'exploitation des ressources pétrolières sous-marines ainsi que des activités et travaux y relatifs, en ce compris le transport par oléoducs du pétrole produit; et
(v) l'impôt d'Etat sur les rémunérations des artistes non-résidents;
(ci-après dénommés " l'impôt norvégien ");
b)en ce qui concerne la Belgique :
(i) l'impôt des personnes physiques;
(ii) l'impôt des sociétés;
(iii) l'impôt des personnes morales;
(iv) l'impôt des non-résidents;
y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes,
(ci-après dénommés " l'impôt belge ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Art. 3.Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a)le terme " Norvège " désigne le Royaume de Norvège, et comprend le territoire national, les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone située en dehors de la mer territoriale sur laquelle, suivant la législation norvégienne et conformément au droit international, le Royaume de Norvège peut exercer ses droits relatifs au lit de la mer et au sous-sol marin ainsi qu'à leurs ressources naturelles; le terme ne comprend pas Svalbard, Jan Mayen et les dépendances norvégiennes (" biland ");
b)le terme " Belgique " désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;
c)les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Norvège;
d)le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e)le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f)le terme " entreprise " s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;
g)les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h)l'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un Etat contractant;
i)l'expression " autorité compétente " désigne :
(i) en Norvège, le Ministre des Finances ou le représentant autorisé du Ministre;
(ii) en Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé;
j)le terme " national ", en ce qui concerne un Etat contractant, désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant;
k)les termes " activité ", par rapport à une entreprise, et " affaires " comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant;
l)l'expression " fonds de pension " désigne toute personne établie dans un Etat contractant qui administre des régimes de retraite ou fournit des prestations de retraite à condition que cette personne soit :
(i) en ce qui concerne la Belgique, un fonds de pension contrôlé par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique; ou
(ii) en ce qui concerne la Norvège, un régime de retraite ("pensjonskasse") contrôlé par l'Autorité norvégienne de surveillance financière.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Art. 4.Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Art. 5.Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a)un siège de direction,
b)une succursale,
c)un bureau,
d)une usine,
e)un atelier et
f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, si une entreprise d'un Etat contractant exécute des prestations de services dans l'autre Etat contractant
a)par l'intermédiaire d'une personne physique qui est présente dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois et si plus de 50 pour cent des recettes brutes attribuables aux activités d'exploitation active exercées par l'entreprise au cours de cette ou ces périodes proviennent des prestations de services exécutées dans cet autre Etat par l'intermédiaire de cette personne, ou
b)pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois, et ces prestations de services sont exécutées pour un même projet ou des projets connexes par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques qui sont présentes et exécutent ces prestations de services dans cet autre Etat
les activités exercées dans cet autre Etat dans le cadre de l'exécution de ces prestations de services sont réputées être exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre Etat, sauf si ces prestations de services sont limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exécutées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation un établissement stable au regard des dispositions de ce paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, les prestations de services exécutées par une personne physique pour une entreprise ne sont pas considérées être exécutées par une autre entreprise par l'intermédiaire de cette personne physique à moins que cette autre entreprise ne supervise, dirige ou contrôle la manière dont ces prestations de services sont exécutées par cette personne physique.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Art. 6.Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires (y compris le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières), les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
Art. 7.Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre Etat.
2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque Etat contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un Etat contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre Etat, cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent si nécessaire.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8.Navigation maritime et aérienne et conteneurs
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment :
a)les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs servant au transport en trafic international, tout armés et équipés;
b)les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, lorsque cette activité de location constitue une activité accessoire pour l'entreprise de transport en trafic international;
c)les bénéfices provenant de la location de conteneurs, lorsque cette activité de location constitue une activité accessoire pour l'entreprise de transport en trafic international.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aux bénéfices réalisés par le consortium norvégien, danois et suédois de transport aérien Scandinavian Airlines System (SAS) mais uniquement dans la mesure où les bénéfices retirés par SAS Scandinavian Airlines Norge AS, le partenaire norvégien de Scandinavian Airlines System (SAS), se rapportent proportionnellement à sa participation dans ledit consortium.
Art. 9.Entreprises Associées
1. Lorsque
a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, si cet Etat considère que l'ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsqu'une ou plusieurs des transactions donnant lieu à un ajustement des bénéfices conformément au paragraphe 1 sont considérées comme frauduleuses en vertu d'une décision administrative ou judiciaire.
Art. 10.Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a)pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est un fonds de pension, à condition que les actions ou autres droits au titre desquels ces dividendes sont payés soient détenus aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, l);
b)pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est :
a)une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b)en ce qui concerne la Norvège :
(i) la Norvège ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
(ii) la Banque Centrale de Norvège;
(iii) le " Government Pension Fund Global ";
(iv) un organisme de droit public ou toute institution détenue entièrement ou principalement par le Gouvernement de la Norvège, ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, qui peuvent être agréés périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants;
c)en ce qui concerne la Belgique :
(i) la Belgique ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
(ii) la Banque Nationale de Belgique;
(iii) la Société Fédérale de Participations et d'Investissement;
(iv) un organisme de droit public ou toute institution détenue entièrement ou principalement par la Belgique, ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, qui peuvent être agréés périodiquement de commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
4. Les paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus payés sous la forme d'intérêts qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, a) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Aucun allégement n'est applicable en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels les dividendes sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Art. 11.Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :
a)d'intérêts dont le bénéficiaire effectif est un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un organisme de droit public de cet Etat ou de cette subdivision politique ou collectivité locale;
b)d'intérêts payés par un acheteur à un vendeur en raison d'une créance commerciale résultant du paiement à terme de marchandises, d'équipements ou de services;
c)d'intérêts payés en raison de prêts de n'importe quelle nature consentis par une entreprise bancaire, sauf lorsque ces prêts sont représentés par des titres au porteur;
d)d'intérêts payés en raison d'un crédit ou d'un prêt de n'importe quelle nature consenti par une entreprise à une autre entreprise;
e)d'intérêts payés à un fonds de pension, à condition que la créance au titre de laquelle ces intérêts sont payés soit détenue aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, l).
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts considérés comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 5.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Aucun allégement n'est applicable en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Art. 12.Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5. Aucun allégement n'est applicable en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des droits au titre desquels les redevances sont payées consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Art. 13.Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Ces gains sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans la mesure où ils ne sont pas soumis à l'impôt dans le premier Etat. Toutefois, cette dernière disposition s'applique uniquement dans le cas d'une personne physique qui a été un résident de cet autre Etat contractant à un moment quelconque au cours des cinq périodes imposables précédant immédiatement l'année durant laquelle l'aliénation a eu lieu, et seulement à la partie du gain qui se rapporte à la période précédant la date à laquelle cette personne physique est devenue pour la dernière fois un résident du premier Etat.
Art. 14.Revenus d'emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et
b)les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant et payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de cet autre Etat, si :
a)le bénéficiaire fournit des services, dans le cadre de cet emploi, à une personne autre que l'employeur et cette personne, directement ou indirectement, supervise, dirige ou contrôle la manière dont ces prestations de services sont exécutées, et
b)ces services font partie intégrante des activités d'entreprise exercées par cette personne.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Art. 15.Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.
2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier, ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 14, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.
Art. 16.Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle si la visite dans cet Etat est financée pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 17.Pensions et prestations de sécurité sociale
Sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, les pensions, autres rémunérations similaires et prestations de sécurité sociale payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions, autres rémunérations similaires et prestations de sécurité sociale sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si elles proviennent de cet Etat.
Art. 18.Fonctions publiques
1. a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la nationalité de cet Etat; ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 19.Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Art. 20.Activités en mer
1. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, une personne qui est un résident d'un Etat contractant et qui exerce dans l'autre Etat contractant des activités en mer ayant trait à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles situés dans cet autre Etat est considérée, en ce qui concerne ces activités, comme exerçant une activité d'entreprise dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
3. Les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 5, b) ne s'appliquent pas lorsque les activités sont exercées pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée. Toutefois, aux fins du présent paragraphe :
a)les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise sont considérées comme étant exercées par l'entreprise à laquelle elle est associée si ces activités sont de même nature que celles exercées par cette dernière entreprise;
b)deux entreprises sont considérées comme associées si:
(i) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou si
(ii) la même personne ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises.
4. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire du transport d'approvisionnements ou de personnel vers un lieu, ou entre des lieux, où des activités ayant trait à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles sont exercées dans un Etat contractant, ou de l'exploitation de remorqueurs et autres bateaux dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.
5. a) Sous réserve du sous-paragraphe b) du présent paragraphe, les salaires, traitements et rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié se rapportant à l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat dans la mesure où l'emploi est exercé en mer dans ledit autre Etat. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans le premier Etat si l'emploi est exercé en mer pour un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat et à condition que l'emploi soit exercé pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée.
b)Les salaires, traitements et rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef servant au transport d'approvisionnements ou de personnel vers un lieu, ou entre des lieux, où des activités ayant trait à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles sont exercées dans l'autre Etat contractant, ou au titre d'un emploi salarié exercé à bord de remorqueurs et autres bateaux exploités dans le cadre de telles activités, sont imposables dans l'Etat dont l'entreprise exerçant ces activités est un résident.
6. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation :
a)de droits d'exploration ou d'exploitation; ou
b)de biens situés dans l'autre Etat contractant et utilisés dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles situés dans cet autre Etat; ou
c)d'actions dont la valeur, ou la plus grande partie de la valeur, provient directement ou indirectement de tels droits ou de tels biens ou de tels droits et biens pris ensemble;
sont imposables dans l'autre Etat contractant.
Dans le présent paragraphe, " droits d'exploration ou d'exploitation " désigne des droits portant sur des actifs produits par l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin ou de leurs ressources naturelles dans l'autre Etat contractant, y compris les droits à des intérêts dans de tels actifs ou aux avantages résultant de tels actifs.
Art. 21.Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat s'ils ne sont pas effectivement imposés dans le premier Etat.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des droits au titre desquels les revenus sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Art. 22.Elimination de la double imposition
1. Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne relatives à l'imputation sur l'impôt norvégien de l'impôt dû dans un territoire situé en dehors de la Norvège (qui ne peuvent affecter le principe général du présent article)
a)Lorsqu'un résident de la Norvège reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique sur ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, qui correspond aux revenus imposables en Belgique.
b)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des revenus perçus par un résident de la Norvège sont exemptés d'impôt en Norvège, la Norvège peut néanmoins inclure ces revenus dans la base imposable mais déduit de l'impôt norvégien sur le revenu la fraction de l'impôt sur le revenu qui correspond aux revenus provenant de la Belgique.
2. En ce qui concerne la Belgique :
a)Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés en Norvège conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais, si ce résident est une personne physique, la Belgique n'exempte de l'impôt ces revenus que dans la mesure où ils sont effectivement imposés en Norvège.
b)L'exemption prévue au sous-paragraphe a) est également accordée en ce qui concerne les revenus - considérés comme des dividendes en vertu du droit belge - qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité qui a son siège de direction effective en Norvège, et qui n'a pas été imposée en tant que telle en Norvège, à condition que le résident de la Belgique soit imposé en Norvège sur sa part des revenus de l'entité. Le revenu exempté est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans l'entité.
c)onobstant les dispositions des sous-paragraphes a) et b) et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément aux sous-paragraphes a) et b). Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus reçus par un résident de la Belgique sont exemptés de l'impôt en Belgique, la Belgique peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.
d)Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Norvège sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.
e)Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Norvège des dividendes qui ne sont pas exemptés conformément au sous-paragraphe d), ces dividendes sont néanmoins exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique si la société qui est un résident de la Norvège exerce activement en Norvège une activité d'entreprise effective. Dans ce cas, ces dividendes sont exemptés aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge, à l'exception de celles relatives au régime fiscal applicable à la société qui est un résident de la Norvège ou aux revenus qui servent au paiement des dividendes. La présente disposition s'applique uniquement aux dividendes payés au moyen de revenus générés par l'exercice actif d'une activité d'entreprise.
f)Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Norvège des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés conformément aux sous-paragraphes d) ou e), l'impôt norvégien établi sur ces dividendes conformément à l'article 10, paragraphe 2 est imputé sur l'impôt belge afférent à ces dividendes. Le montant imputé ne peut excéder la fraction de l'impôt belge qui est proportionnellement afférente à ces dividendes.
g)Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt norvégien établi sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
h)Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Norvège ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont attribuables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Norvège en raison de leur compensation avec lesdites pertes.
Art. 23.Non-Discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 4, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 24.Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 23, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants conviennent des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et, notamment, des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues dans la Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.
Art. 25.Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Art. 26.Assistance en matière de recouvrement des impôts
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2. L'expression " créance fiscale " employée dans le présent article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de mesures conservatoires afférents à ces impôts.
3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de cette législation, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant. Cet autre Etat prend des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l'autre Etat contractant.
7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être
a)dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de la législation de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b)dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
l'autorité compétente du premier Etat notifie promptement ce fait à l'autorité compétente de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b)de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public;
c)de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;
d)de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant.
Art. 27.Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et postes consulaires, en vertu des règles générales du droit international ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu n'est pas imposable dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres des missions diplomatiques ou postes consulaires d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.
Art. 28.Entrée en vigueur
1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention seront applicables :
a)en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
c)en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
3. La Convention entre le Royaume de Norvège et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Oslo le 14 avril 1988, telle que modifiée par le Protocole signé à Bruxelles le 10 septembre 2009, prendra fin et cessera de s'appliquer à partir de la date à laquelle la présente Convention produira ses effets à l'égard des impôts auxquels elle est applicable conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
Art. 29.Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants peut, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer :
a)en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
c)en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
Annexe.
Art. N1.PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la fraude fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Nonobstant toute disposition de la Convention, les avantages de la Convention ne sont pas applicables lorsque des revenus sont payés ou reçus en relation avec un montage artificiel.
2. Ad article 3, paragraphe 2 :
Pour l'interprétation des dispositions de la Convention qui sont identiques ou analogues à celles du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE, les administrations fiscales des Etats contractants s'efforcent de suivre les principes généraux des Commentaires sur les articles de ce Modèle de Convention pour autant que les Etats contractants n'aient pas inséré dans ces Commentaires des observations faisant état d'un désaccord avec ces principes et dans la mesure où les Etats contractants ne conviennent pas d'une interprétation divergente dans le cadre de l'article 24, paragraphe 3.
3. Ad article 4, paragraphe 1 :
Il est entendu que l'expression " résident d'un Etat Contractant " comprend un fonds de pension, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, l), établi dans cet Etat.
4. Ad article 11, paragraphe 3 :
Il est entendu que, en ce qui concerne la Norvège, l'exemption prévue au présent paragraphe s'applique au " Government Pension Fund Global " et à l'" Eksportkreditt Norge AS ".
5. Ad article 14, paragraphes 1 et 2 :
Il est entendu qu'un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque l'activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet Etat. L'activité est effectivement exercée dans cet Etat lorsque le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer cette activité, quels que soient le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l'employeur ou du débiteur des rémunérations, le lieu ou la date de paiement des rémunérations, ou l'endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités.
6. Ad articles 14 et 15 :
Il est entendu qu'une compensation payée en raison de la cessation d'un emploi, ou d'un mandat dans une société, est imposable dans l'Etat contractant où l'emploi est exercé, ou dont la société est un résident, si et dans la mesure où les salaires ou rétributions reçus au titre de cet emploi ou de ce mandat durant l'année civile précédant la cessation de cet emploi ou de ce mandat sont imposables dans cet Etat conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, selon le cas.
7. Ad article 21, paragraphe 3 et article 22, paragraphe 2, a) :
Pour l'application de l'article 21, paragraphe 3 et de l'article 22, paragraphe 2, a), un élément de revenu est effectivement imposé dans un Etat contractant lorsque cet élément de revenu est soumis à l'impôt dans cet Etat contractant et n'y bénéficie pas d'une exemption d'impôt en tant que tel.
8. Ad article 22, paragraphe 2, a) et b) :
Pour l'application de l'article 22, paragraphe 2, a) et b), un élément de revenu est imposé en Norvège lorsque cet élément de revenu est soumis en Norvège au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale norvégienne.
9. Ad article 22, paragraphe 2, f) :
Pour l'application de l'imputation prévue au paragraphe 2, f), les dividendes compris dans le revenu global soumis à l'impôt belge comprennent l'impôt norvégien établi sur ces dividendes conformément à l'article 10, paragraphe 2.
10. Ad article 24:
Si à un moment quelconque après la date de signature de la présente Convention, la Norvège inclut une clause d'arbitrage dans l'une de ses conventions préventives de la double imposition, le Gouvernement de la Norvège en informera par écrit le Gouvernement de la Belgique et entamera des négociations avec la Belgique en vue d'inclure une clause d'arbitrage dans la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
SIGNE à Oslo, le 23 avril 2014, en double exemplaire, en langue anglaise.