Article 1er.Article 1. Article unique. L'article unique du décret spécial du 11 mai 2018 modifiant l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vue d'instaurer l'obligation d'alterner systématiquement le genre des candidats sur les listes pour l'élection des Membres du Parlement wallon est interprété comme suit :
" L'alternance des genres entre chaque candidat s'applique de manière distincte à la liste des candidats effectifs et à la liste des candidats suppléants qui sont repris dans l'acte de présentation.
Pour le cas où un seul candidat effectif est présenté, l'alternance des genres trouve à s'appliquer aux candidats suppléants. ".