Texte 2018205034
Article 1er.Tout gibier blessé, malade, affaibli ou saisi par l'autorité peut être transporté vers un centre de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage, visé à l'article 2sexies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ci-après dénommé " le centre de revalidation ", sauf s'il s'agit d'un gibier blessé à la suite d'une action de chasse ou de destruction, dont la recherche par le titulaire de droit de chasse ou les personnes désignées par lui est toujours en cours.
Art. 2.Tout gibier revalidé dans un centre de revalidation peut être transporté, sous la responsabilité du gestionnaire de ce centre, pour être soit :
1°remis en liberté dans la nature;
2°placé dans un parc d'élevage autorisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996 accordant des dérogations pour l'exploitation de certains parcs d'élevage d'animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers ainsi que pour l'achat, le transport et la vente de ces animaux d'élevage vivants.
Art. 3.La remise en liberté dans la nature d'un gibier revalidé est effectuée à proximité de l'endroit où celui-ci a été recueilli.
Le gestionnaire du centre de revalidation en informe préalablement par écrit le cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie, en fournissant les éléments suivants :
1°le lieu où le gibier a été recueilli et la date de la découverte;
2°l'identité de la personne ayant recueilli le gibier;
3°le lieu où il est prévu de remettre en liberté le gibier et la date de l'opération;
4°une attestation d'un vétérinaire certifiant avoir examiné l'animal et ne pas avoir relevé de symptômes indiquant la présence chez cet animal d'un agent pathogène susceptible de contaminer les animaux avec lesquels il sera en contact une fois remis en liberté.
Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage, les mots " non classées comme gibiers " sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots " non classés comme gibiers " sont insérés entre les mots " animaux vivant naturellement à l'état sauvage " et les mots " sur le territoire de la Région wallonne ".
Art. 6.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.