Texte 2018203265
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, chapitre II, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables ".
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite :
1°dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2;
2°pendant les heures de fréquentation des lieux visés au 1°, à moins de cinquante mètres de la limite foncière de ces lieux. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, chapitre II, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Zones tampon, matériel et conditions d'application ".
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'application de produits phytopharmaceutiques peut débuter uniquement si le vent a une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h, soit 5,56 m/s. Durant l'application, des moyens appropriés sont mis en oeuvre pour éviter l'entraînement des produits phytopharmaceutiques hors de la parcelle ou de la zone traitée. ";
2°il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :
" § 5. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques utilise un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état, qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum.
Le Ministre de l'Environnement peut dresser la liste du matériel qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum.
§ 6. Les mesures relatives à l'application de produits phytopharmaceutiques contenues dans le présent arrêté peuvent être complétées par d'autres mesures contenues dans une " charte régionale de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques ", validée par le Ministre de l'Environnement et à laquelle chaque utilisateur professionnel est libre de souscrire.
Art. 5.Dans le même arrêté, chapitre II, la " Section 3 - Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel " est remplacée par ce qui suit :
" Section 4. Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ".
Art. 6.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas à la culture annuelle emblavée avant le 1er juin 2018. Ils s'appliquent dans ce cas au prochain emblavement. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, 2°, relatif à l'insertion de l'article 9, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, entre en vigueur le 1er janvier 2019 sauf pour l'application professionnelle en production fruitière arboricole où la mesure entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6 produit ses effets le 30 mai 2018.
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.