Texte 2018203202

7 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les normes minimales d'accessibilité pour l'assistance aux électeurs dans le choix des centres et locaux de vote en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-6-2018
Numéro
2018203202
Page
51868
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-07/11
Entrée en vigueur / Effet
06-07-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de l'article L4123-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le gouverneur ou le fonctionnaire désigné par lui privilégie les bâtiments communaux existants et aménagés en vue d'une meilleure accessibilité.

L'accessibilité visée à l'alinéa 1er s'apprécie selon les critères suivants :

les centres de vote sont de plain-pied;

les centres de vote ont des locaux pourvus de couloirs d'accès suffisamment larges et permettant une accessibilité aisée aux personnes en chaise roulante;

conformément à l'article 415/2 du guide régional d'urbanisme, toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de 85 centimètres minimum et une aire de rotation de 1,5 mètre minimum pour les sas et couloirs éventuels;

la disposition des centres de vote permet l'installation d'au moins un isoloir adapté au rez-de-chaussée ou d'une table placée à l'abri des regards indiscrets;

les centres de vote sont pourvus d'un ascenseur qui satisfait aux exigences techniques visées à l'article 415/5 du guide régional d'urbanisme, notamment :

a)les systèmes d'appel et de commande sont perceptibles par toute personne handicapée, à l'aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire;

b)le bouton d'appel est situé entre 80 et 95 centimètres du sol; une aire de manoeuvre d'1,5 mètre libre de tout obstacle est disponible face au bouton d'appel;

c)les profondeur et largeur de la cabine doivent être suffisantes;

d)la porte présente un libre passage de 90 centimètres minimum;

si le local de vote n'est accessible que via un escalier, ce dernier doit répondre au prescrit de l'article 415/3, 1° et 2°, du guide régional d'urbanisme, à savoir :

a)bénéficier de marches antidérapantes;

b)être équipé d'une main-courante de chaque côté, à la fois solide et continue.

§ 2. Dans l'hypothèse où la commune ne dispose pas de bâtiments suffisamment accessibles, le gouverneur ou le fonctionnaire désigné par lui oriente le choix sur des autres centres de votes répondant aux critères fixés au paragraphe 1er.

§ 3. Le gouverneur veille aux conditions de parking autour et alentours, au revêtement au sol y relatif, à la proximité d'un arrêt de bus ainsi qu'aux voies d'accès aux entrées du centre de vote.

Pour les parkings, le gouverneur veille au respect des prescriptions de l'article 415 du guide régional d'urbanisme.

Pour les voies d'accès, le gouverneur veille au respect de l'article 415/1 du guide régional d'urbanisme, lequel privilégie une voie d'accès la plus directe possible et envisage, en ses 1° et 2°, que :

la surface soit de préférence horizontale, dépourvue de toute marche, de tout ressaut et d'une largeur minimale de 120 centimètres;

le revêtement soit non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvu de trou ou de fente de plus d'un centimètre de large.

Art. 2.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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