Texte 2018202776

23 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-6-2018
Numéro
2018202776
Page
45666
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-23/07
Entrée en vigueur / Effet
22-03-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " la loi " : la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.

Art. 2.Sous réserve de l'article 5 du présent arrêté, la preuve de la relation de causalité entre le fait dommageable et le coût des prestations de soins visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et § 2, est fournie par toutes voies de droit.

Art. 3.§ 1er. La relation de causalité, telle que visée à l'article 2, est évaluée par le médecin-conseil de l'organisme assureur belge auprès duquel la victime est affiliée.

Lorsque le médecin-conseil estime que la relation de causalité est établie, l'organisme assureur en informe la Direction " Victimes de guerre " de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. Le médecin-conseil de l'organisme assureur peut demander des informations complémentaires à la victime.

Avec l'autorisation expresse de la victime, le médecin-conseil peut demander des informations complémentaires à la Cellule des victimes civiles de guerre et de terrorisme du Service Fédéral des Pensions.

§ 3. Si la victime n'est pas affiliée auprès d'un organisme assureur belge, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées par le médecin-conseil de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.Si une victime doit recourir à un prestataire de soins non conventionné ou bénéficier d'une prestation de santé non prévue dans la nomenclature des prestations de santé, établie en exécution du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la demande de remboursement est, conformément à l'article 10, § § 3, alinéa 3, et 6, soumise à la Commission des soins de santé, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 5.Pour les coûts des prestations de soins visées à l'article 10, § 1er, de la loi et pour les coûts des soins psychologiques visés à l'article 10, § 2, de la loi, exposés au cours de la période du 22 mars 2016 jusqu'à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, la preuve de la relation de causalité, telle que visée à l'article 2, est censée avoir été fournie.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 22 mars 2016.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.