Texte 2018202651
Article 1er.Article 1.Article unique. Dans l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales des 2 mars 2004 et 27 mars 2006, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :
" Sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu'il suit dans l'ordre de la liste, excepté à la dernière place de la liste dans le cas de listes qui, au moment de leur arrêt définitif, comprennent un nombre impair de candidats."
["1 D\233cret interpr\233tatif : L'alternance des genres entre chaque candidat s'applique de mani\232re distincte \224 la liste des candidats effectifs et \224 la liste des candidats suppl\233ants qui sont repris dans l'acte de pr\233sentation. Pour le cas o\249 un seul candidat effectif est pr\233sent\233, l'alternance des genres trouve \224 s'appliquer aux candidats suppl\233ants."°
----------
(1DRW 2018-12-20/13, art. 1, 002; En vigueur : 07-06-2018)