Article 1er.Article 1.Article unique. Dans l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales des 2 mars 2004 et 27 mars 2006, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :
" Sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu'il suit dans l'ordre de la liste, excepté à la dernière place de la liste dans le cas de listes qui, au moment de leur arrêt définitif, comprennent un nombre impair de candidats."
[1 Décret interprétatif : L'alternance des genres entre chaque candidat s'applique de manière distincte à la liste des candidats effectifs et à la liste des candidats suppléants qui sont repris dans l'acte de présentation. Pour le cas où un seul candidat effectif est présenté, l'alternance des genres trouve à s'appliquer aux candidats suppléants.]
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(1DRW 2018-12-20/13, art. 1, 002; En vigueur : 07-06-2018)