Texte 2018202490
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " loi du 18 juillet 2017 " : la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.
Art. 2.Lorsqu'au décès de la victime coexistent exclusivement des ayants droit visés à l'article 2, 5°, a), de la loi du 18 juillet 2017, les pensions et indemnités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée sont attribuées en totalité au conjoint ou au cohabitant légal survivant.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les pensions et indemnités sont attribuées en totalité au cohabitant de fait survivant lorsque, en application de l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire, les époux ont, dans les conventions préalables au divorce, prévu de renoncer l'un envers l'autre et réciproquement au bénéfice des successions et de tous les avantages qui pourraient leur échoir du chef du pré-décès de l'un d'eux avant la transcription du divorce, tels qu'ils sont visés aux articles 745bis et 915bis du Code civil.
Art. 2/1.[1 Lorsqu'au décès de la victime coexistent exclusivement plusieurs cohabitants de fait visés à l'article 2, 5°, a), de la loi du 18 juillet 2017, les pensions et indemnités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2017 sont réparties comme suit :
a)les pensions et indemnités sont réparties à parts égales entre les parents de la victime décédée;
b)à défaut d'ayants droit visés au point a), les pensions et indemnités sont réparties à parts égales entre les frères et soeurs de la victime décédée;
c)à défaut d'ayants droit visés aux points a) ou b), les pensions et indemnités sont réparties à parts égales entre les grands-parents de la victime décédée;
d)à défaut des ayants droit visés sous les points a), b) ou c), les pensions et indemnités sont réparties à parts égales entre les autres cohabitants de fait.
Tout changement de la situation ayant pour effet de réduire le nombre d'ayants droit visés respectivement aux point a), b), c) ou d) de l'alinéa précédent entraîne une révision d'office de la répartition des pensions et indemnités entre les ayants droit de ce même rang. Cette révision produit ses effets au premier jour du mois qui suit le changement de situation.
L'octroi de la pension aux ayants droit de rang antérieur fait obstacle à ce qu'ultérieurement la pension soit accordée à d'autres ayants droit.
Les alinéas précédents s'appliquent également s'il y a plusieurs cohabitants de fait survivants dans le cas visé à l'article 2, alinéa 2.]1
----------
(1Inséré par AR 2023-06-22/05, art. 1, 002; En vigueur : 22-03-2016)
Art. 3.Lorsqu'au décès de la victime coexistent exclusivement des ayants droit visés à l'article 2, 5°, b), de la loi du 18 juillet 2017, les pensions et indemnités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée sont réparties à parts égales entre les ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui sont bénéficiaires d'allocations familiales.
Tout changement de situation ayant pour effet de réduire le nombre d'ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui sont bénéficiaires d'allocations familiales entraîne révision d'office de la répartition des pensions et indemnités. Cette révision produit ses effets au premier jour du mois qui suit le changement de situation.
Art. 4.Lorsqu'au décès de la victime coexistent des ayants droit visés à l'article 2, 5°, a), et b), de la loi du 18 juillet 2017, les pensions et indemnités visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée sont réparties comme suit :
1)lorsque l'ayant droit visé à l'article 2, 5°, a), est allocataire des allocations familiales des ayants droit visés à l'article 2, 5°, b), les pensions et indemnités lui sont attribuées en totalité;
2)lorsque l'ayant droit visé à l'article 2, 5°, a), n'est pas allocataire des allocations familiales d'un ou des ayants droit visés à l'article 2, 5°, b), ou si ce dernier qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans est à sa charge, les pensions et indemnités sont réparties pour moitié à l'ayant droit visé à l'article 2, 5°, a), et pour l'autre moitié réparties à parts égales entre les ayants droit visés à l'article 2, 5°, b), qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui sont bénéficiaires d'allocations familiales.
Tout changement de situation ayant pour effet de réduire le nombre d'ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui sont bénéficiaires d'allocations familiales entraîne révision d'office de la répartition des pensions et indemnités. Cette révision produit ses effets au premier jour du mois qui suit le changement de situation.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 22 mars 2016.
Art. 6.Le ministre qui a les pensions dans ses attributions et le ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.