Texte 2018201894
Article 1er.[1[2 Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'année 2018, fixé définitivement à 2.326.056 milliers d'euros.]2
Ce montant tient compte de la déduction du montant de 336.561 milliers d'euros, visé à l'article 1/1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2017, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 février 2019.]1
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(1AR 2019-02-05/05, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2019-09-29/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 1/1.[1 Un montant de 216.953 milliers d'euros correspondant à la différence entre le montant fixé à l'article 1er de cet arrêté royal et le montant de la dotation d'équilibre qui a été liquidé au cours de l'exercice 2018 en faveur de l'ONSS-gestion globale, est ajouté au montant de la dotation d'équilibre 2019 versé à l'ONSS-gestion globale.]1
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(1Inséré par AR 2019-09-29/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est, pour l'année 2018, fixé [1 définitivement]1 à 0 euros.
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(1AR 2019-09-29/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018 [1 , à l'exception de l'article 1/1 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019]1.
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(1AR 2019-09-29/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.