Texte 2018200360

7 FEVRIER 2018. - Arrêté royal abrogeant diverses dispositions relatives à des notifications aux fonctionnaires chargés de la surveillance désignés en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d'exécution

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
26-2-2018
Numéro
2018200360
Page
16140
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-07/05
Entrée en vigueur / Effet
08-03-2018
Texte modifié
2017A10461
belgiquelex

Article 1er.L'article I.2-22 du code du bien-être au travail, est remplacé par ce qui suit :

" Art. I. 2-22. L'employeur tient le rapport annuel du service interne, visé à l'article II. 1-6, § 1er, 2°, b) à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. "

Art. 2.La section 6.- Notification à l'Inspection, du livre V, titre 4, chapitre II du code du bien-être au travail, comportant l'article V. 4-20, est abrogée.

Art. 3.La section 4.- Notification à l'Inspection, du livre V, titre 4, chapitre III du code du bien-être au travail, comportant l'article V. 4-25, est abrogée.

Art. 4.Le chapitre VIII du livre VI, titre Ier du code du bien-être au travail, comportant l'article VI.1-36, est remplacé par ce qui suit :

l'intitulé " Chapitre VIII.- Production et utilisation avec notification obligatoire " est remplacé par l'intitulé " Chapitre VIII.- Production et utilisation avec obligation d'enregistrement interne "

l'article VI. 1-36 est remplacé par ce qui suit :

" Art. VI. 1-36. Lors de la production et de l'utilisation de l'acide cyanhydrique, de ses composés organiques et anorganiques cyanogènes et des mélanges qui contiennent ces substances, et, pour autant que ces substances et mélanges répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger visées à l'alinéa 2 et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger, au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008, l'employeur reprend les données visées à l'alinéa 3 dans un registre qui est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Les classes et catégories de danger visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :

a)toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331);

b)cancérogénicité, catégorie 1A ou 1B (H350);

c)mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A ou 1B (H340);

d)toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360);

e)toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 (H370);

f)toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée, catégorie 1 (H372);

Le registre visé à l'alinéa 1er contient les données suivantes :

le nom de la substance;

l'activité pour laquelle la substance est utilisée et l'adresse où se déroule l'activité;

par travailleur qui est concerné par cette activité, la nature, le degré et la durée de l'exposition ainsi que les mesures de prévention prises vis-à-vis de ce travailleur;

la description des mesures visées à l'article VI. 1-21 en cas d'accidents, d'incidents et de situations d'urgence. "

Art. 5.A l'article VI.1-45, alinéa 6, du code du bien-être au travail, les mots " notifiée à la direction locale CBE. " sont remplacés par les mots " tenue à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. ".

Art. 6.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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