Texte 2018040679

7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication entre l'autorité provinciale, l'auteur de la plainte et l'autorité de contrôle dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité provinciale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-10-2018
Numéro
2018040679
Page
75377
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-07/07
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2018
Texte modifié
20150352292015035281
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

l'agence : l'" Agentschap voor Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure) établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure) ;

envoi sécurisé : un mode de transmission permettant d'établir le moment d'envoi et de délivrance de la communication et l'intégrité des données. Cela comprend :

a)le guichet numérique disponible au site web de l'agence ;

b)le formulaire numérique disponible au site web de l'agence ;

c)tout autre système numérique dont les spécifications sont déterminées par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ;

d)un envoi recommandé ;

e)une remise contre récépissé.

Chapitre 2.- Communication de l'auteur de la plainte à l'autorité de contrôle

Art. 2.Une plainte auprès de l'autorité de contrôle est introduite d'un des modes suivants :

par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, b) ou c) ;

par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, d) ou e), à l'adresse de l'agence, visée au site web de l'agence.

Chapitre 3.- Communication de l'autorité de contrôle à l'auteur de la plainte

Art. 3.La communication de l'autorité de contrôle à l'auteur d'une plainte se fait par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, c), d) ou e), en cas d'application de l'article 250, alinéa 3, du Décret provincial du 9 décembre 2005.

Chapitre 4.- Communication entre l'autorité provinciale et l'autorité de contrôle

Art. 4.La communication entre l'autorité provinciale et l'autorité de contrôle se fait par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, a) ou c).

La communication de l'autorité de contrôle à l'autorité provinciale peut également se faire par l'envoi sécurisé, visé à l'article 1, 2°, d) ou e).

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, est abrogé en ce qui concerne le contrôle administratif sur l'autorité provinciale.

L'arrêté ministériel du 26 février 2015 portant définition des spécifications du système par lequel s'effectue la communication numérique dans le cadre du contrôle administratif, modifié par l'arrêté ministériel du 22 septembre 2017, est abrogé en ce qui concerne le contrôle administratif sur l'autorité provinciale.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2018.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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