Texte 2018040657
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" Le Ministre " : le Ministre de la Justice ;
2°" Acheteur " : le titulaire d'une fonction d'achat dans la Commission des jeux de hasard ayant une responsabilité d'approbation conformément aux présentes délégations de pouvoir en matière de marchés publics. L'acheteur est désigné par le Ministre et est responsable de l'exécution de la politique d'achat. Il traite les demandes d'achat/de commande dans les limites des crédits octroyées, effectue les procédures de sourcing et suit les contrats ;
3°PDA " Purchase Delegation Agreement " est une délégation d'achats limitée aux e-catalogues auxquels la Commission des jeux de hasard a adhéré ;
4°" Contrôleur " : le titulaire d'une fonction de suivi de l'exécution de prestations de services et de la livraison des fournitures au profit de la Commission des Jeux de Hasard ;
5°" Liquidateur des factures " : le titulaire d'une fonction chargée de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Le liquidateur des factures est désigné par le directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion au SPF Justice ;
6°" Pièces comptables " : les déclarations de créances et les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit et d'avances de fonds ;
7°" Dépenses diverses " : les dépenses qui ne tombent pas sous la définition des marchés publics au sens de l'article 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
8°" Programme de consommation " : le détail du budget administratif du Service Public Fédéral Justice, Commission des jeux de hasard divisé en fonction de la consommation des crédits ;
9°" e-catalogue " : application du SPF BOSA permettant aux pouvoirs adjudicateurs de gérer leurs catalogues en ligne, de les mettre à disposition des autres pouvoirs adjudicateurs et de traiter électroniquement les commandes ;
10°" Marché " : le marché public et tout contrat, accord-cadre et concours de projets, définis à l'article 2 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics.
Chapitre 2.- Principes généraux
Art. 2.Sauf mention contraire, tout montant indiqué dans le présent arrêté fait référence au montant total du marché estimé en euros, en ce compris tous les frais mais à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le respect des règles d'estimation de la législation relative aux marché.
Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du Président du SPF Justice, les délégations dont il est investi en vertu du présent arrêté, sont accordées, pendant la durée de l'absence ou d'empêchement au directeur général ou au directeur d'encadrement chargé de le remplacer. Le président du SPF Justice fait part de sa décision au directeur général ou au directeur d'encadrement chargé de le remplacer et au Ministre.
Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement du Président de la Commission des Jeux de Hasard, du directeur du Service d'encadrement du Budget et Contrôle de Gestion, du conseiller-général ou du conseiller les délégations dont il est investi en vertu du présent arrêté, sont accordées, pendant la durée de l'absence ou d'empêchement au membre du personnel désigné par eux. Le président de la Commission des Jeux de Hasard, le directeur du Service d'encadrement du Budget et Contrôle de Gestion, le conseiller-général ou le conseiller fait part de sa décision au Président du SPF Justice.
Chapitre 3.- Délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Section 1ère.- Délégations de pouvoir ordinaires
Art. 5.En matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services à charge de la Commission des Jeux de Hasard les pouvoirs sont délégués aux titulaires des fonctions visées ci-après dans les limites des montants indiqués :
a)Au président du SPF Justice : pour un montant inférieur ou égal à 350.000 euros ;
b)Au président de la Commission des Jeux de Hasard : pour un montant inférieur ou égal à 221.000 euros ;
c)Aux conseillers généraux : pour un montant inférieur ou égal à 144.000 euros ;
d)Aux conseillers : pour un montant inférieur ou égal à 30.000 euros ;
e)Aux attachés : pour un montant inférieur ou égal à 5.500 euros.
Art. 6.Les pouvoirs suivants sont délégués :
1°a) choisir le mode de passation du marché ;
b)approuver les documents du marché ;
c)engager la procédure ;
2°sélectionner les candidats ou les soumissionnaires ;
3°évaluer les offres et, le cas échéant, d'écarter celles considérées comme irrégulières ;
4°a) attribuer et conclure le marché b) renoncer à passer le marché et, le cas échéant, recommencer éventuellement la procédure d'une autre manière en application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le titulaire de fonction délégué qui décide de refaire la procédure doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a renoncé à passer le marché ;
5°désigner le service ou le fonctionnaire dirigeant qui est chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché, qui procède aux constatations d'usage pour vérifier si l'exécution est conforme aux clauses et aux conditions du marché et qui approuve le procés-verbal de réception ;
6°le cas échéant, via un avenant, adapter les conditions essentielles du marché conclu, à savoir les prix, les délais et/ou les conditions techniques. Le titulaire de fonction délégué qui conclut l'avenant doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a attribué le marché initial ;
7°le cas échéant, remettre les amendes pour retard et les pénalités.
Art. 7.Une autorisation préalable du Ministre n'est pas requise pour initier ou prolonger un marché public. Il doit être repris dans le programme de consommation approuvé par le Ministre lors du budget initial. La dépense doit respecter la limite des crédits disponibles.
Art. 8.Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent arrêté.
Art. 9.Les acheteurs habilités à exercer ces pouvoirs délégués sont désignés individuellement, par le Ministre.
Ils ne peuvent pas cumuler leur fonction d'achat avec la fonction de contrôleur et la fonction de liquidateur des factures.
Section 2.- Délégations spécifiques dans le cadre du Purchasing Delegation Agreement
Art. 10.La " Purchase Delegation Agreement " est la délégation du pouvoir d'achat limitée aux e-catalogues auxquels la Commission des jeux de hasard a adhéré. Ce pouvoir d'achat est accordé aux titulaires des fonctions selon la délégation du pouvoir d'achat déterminé dans article 5.
Art. 11.Il est strictement interdit de scinder les commandes aux fins d'éluder les seuils de délégations et éviter de soumettre le dossier au visa préalable de l'Inspection des Finances et/ou au Contrôleur des engagements.
Chapitre 4.- Autorisation de signature des pièces comptables en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses
Art. 12.En matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de dépenses diverses à charge de la Commission des jeux de hasard l'autorisation de signature des pièces comptables pour approbation est accordée aux titulaires des fonctions visées ci-après dans les limites des montants indiqués :
- Au directeur du Service d'encadrement du Budget et Contrôle de Gestion : pour un montant inférieur ou égal à 350.000 euros ;
- Au conseillers généraux : pour un montant inférieur ou égal à 221.000 euros ;
- Aux conseillers : pour un montant inférieur ou égal à 144.000 euros ;
- Aux attachés : pour un montant inférieur ou égal à 30.000 euros.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.