Texte 2018040626
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2003 organisant l'alimentation et le contrôle du Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française pour ce qui concerne le secteur de l'enfance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Dans les limites budgétaires prévues à cet effet au contrat de gestion de l'Office, le montant versé chaque année par l'Office au Fonds doit permettre à celui-ci d'octroyer une prime syndicale à tous les employés travaillant
1. dans les milieux d'accueil et les services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s autorisés, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil,
2. les équipes SOS Enfants agréés en vertu de l'arrêté du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victime de maltraitance,
3. les services de promotion de la santé à l'école et les points santé réglementés par les décrets du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.
Pour être pris en compte, les employés visé à l'aliéna 1er doivent avoir la qualité d'affiliés cotisants auprès d'une des organisations syndicales représentées en Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé et considérée dès lors comme " organisations syndicales représentatives ".
Le montant visé à l'alinéa 1er est calculé chaque année en tenant compte du nombre réel d'affiliés, des arriérés constatés et du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française. ".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2018.