Texte 2018040441
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 45 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Lorsque le juge subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, il peut limiter cette mesure à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise. ".
Art. 3.Dans l'article 69 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 28 avril 2011, 3 avril 2013 et 19 novembre 2017, au paragraphe 4, premier tiret, les mots " en ce compris la catégorie de véhicule avec lequel l'infraction a été commise " sont insérés entre les mots " la raison " et les mots " le cas échéant ".
Art. 4.Dans l'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 28 avril 2011, 3 avril 2013 et 19 novembre 2017, au paragraphe 4, alinéa 2, le 4°, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 4° par dérogation aux 1° à 3°, si l'examen pratique a été subi avec un véhicule de la même catégorie que celui avec lequel l'infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitué par le greffier. ".