Texte 2018040436
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel de soutien et du personnel technique visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, qui sont employés dans un centre d'encadrement des élèves financé ou subventionné par l'Autorité flamande.
Chapitre 2.- Les fonctions dans un centre d'encadrement des élèves
Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit :
1°fonctions de recrutement : néant ;
2°fonctions de sélection : coordinateur ;
3°fonctions de promotion : directeur.
Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de soutien, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit :
1°fonctions de recrutement : collaborateur administratif ;
2°fonctions de sélection : néant ;
3°fonctions de promotion : néant.
Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel technique, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit :
1°fonctions de recrutement :
a)médecin ;
b)conseiller ;
c)conseiller psychopédagogique ;
d)assistant social ;
e)travailleur paramédical ;
f)travailleur psychopédagogique ;
g)médiateur interculturel ;
h)expert du vécu ;
2°fonctions de sélection : néant ;
3°fonctions de promotion : néant.
Chapitre 3.- Le système de performance d'une fonction dans un centre d'encadrement des élèves
Art. 5.Le nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant et dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du personnel technique est de 36 heures d'horloge.
Le nombre d'heures pour une fonction à prestations incomplètes dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant et dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du personnel technique s'élève à une partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge précité. Une fonction à prestations incomplètes peut être exercée à partir d'au moins une heure d'horloge et toujours en heures d'horloge entières.
Art. 6.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de service.
Chapitre 4.- L'établissement du droit à un traitement
Art. 7.Le membre du personnel désigné dans une fonction de sélection ou de promotion du personnel directeur et enseignant et dans une fonction de recrutement du personnel de soutien ou du personnel technique a droit à un traitement exprimé en trente-sixièmes.
Chapitre 5.- L'affectation des pondérations d'encadrement
Art. 8.L'encadrement du personnel auquel un centre d'encadrement des élèves a droit en vertu de l'article 41 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, est affecté comme suit pour l'organisation d'emplois en fonctions, visée aux articles 2 à 4 du présent arrêté :
["1 1\176 pour un emploi \224 temps plein :fonction pond\233ration d'encadrement directeur avec \233chelle de traitement 525 ou 599 1,6 directeur avec \233chelle de traitement 464 1,4 m\233decin 1,6 coordinateur avec \233chelle de traitement 540 1,4 coordinateur avec \233chelle de traitement 413 1,1 conseiller 1,3 conseiller psychop\233dagogique 1,3 assistant administratif avec \233chelle de traitement 200 ou 202 0,7 collaborateur administratif avec \233chelle transitoire de traitement 333 1 collaborateur administratif avec \233chelle transitoire de traitement 542 1,2 travailleur social 1 travailleur param\233dical 1 travailleur psychop\233dagogique 1 expert du v\233cu 0,5 m\233diateur interculturel 0,7"°
2°pour un emploi à temps partiel, la pondération d'encadrement est calculée en divisant la pondération d'encadrement d'une fonction à temps plein, telle que visée au point 1°, par 36 et en multipliant ce résultat par le nombre d'heures d'horloge de l'emploi à temps partiel. Le résultat de ce calcul est arrondi à deux décimales.
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(1AGF 2024-04-19/49, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 6.- Dispositions modificatives
Art. 9.Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase " , une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à prestations complètes pour ce qui concerne les membres du personnel des centres d'encadrement des élèves " est remplacé par les mots " ou une heure complète ".
Art. 10.Dans l'article 28/5, alinéa quatre du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, le membre de phrase " , une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à prestations complètes pour ce qui est des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves " est remplacé par les mots " ou une heure complète ".
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.