Texte 2018040040
Article 1er.Dans l'article 133 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'Institut national statue dans les quatre mois suivant la réception de la demande ou la prise de connaissance du fait donnant lieu à un examen d'office.
Si l'Institut national ne peut prendre une décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, il en informe l'intéressé en mentionnant les raisons.
Si l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale est nécessaire pour pouvoir prendre une décision, cette institution est interrogée par l'Institut national; l'intéressé en est informé.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement les renseignements demandés par l'Institut national, nécessaires à la prise de la décision.".
Art. 2.Dans l'article 135, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les mots "des délais visés" sont remplacés par les mots "du délai visé".
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.