Texte 2018031614
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Agence : l' " Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming " (Agence pour la protection sociale flamande) ;
2°organisme assureur : l'organisme assureur, visé à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
3°caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée ou l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas ", visée à l'article 19 et à l'article 21 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
4°eMOHM : l'application développée au niveau central pour les demandes d'aides à la mobilité, le traitement des demandes d'aides à la mobilité et la facturation des frais de fourniture ou de location d'aides à la mobilité ;
5°eWZCfin : l'application développée au niveau central, dans laquelle les structures destinées aux personnes âgées transmettent, pour chaque habitant, par voie numérique à la caisse d'assurance soins d'affiliation, l'admission, les indications, le fait de quitter la structure destinée aux personnes âgées, ou la modification d'un élément d'une admission transmise antérieurement. Le mois suivant l'acceptation de l'admission, les prestations sont envoyées par voie électronique ;
6°Décret de reprise : le décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
7°Phase d'intervalle - Partie Comptabilité : Celle-ci comprend la disponibilité d'un compte financier distinct pour l'Agence " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé) et les rapports T20 relatifs au compte financier distinct pour l'Agence " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé) ;
8°Phase d'intervalle - Partie Rapports : Celle-ci comprend la fourniture des Documents N relatifs à la matière pertinente, selon la structure convenue, la fourniture des Documents T3 & T4 relatifs à la matière pertinente, et la fourniture du rapport " Uniek # patiënten ".
Chapitre 2.- Description de la subvention d'investissement
Art. 2.L'agence accorde aux organismes assureurs une subvention d'investissement de 3.500.000 euros.
Cette subvention d'investissement, visée à l'alinéa 1er, est répartie comme suit :
1°Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes : € 1.025.752
2°Union Nationale des Mutualités Neutres : € 157.850
3°Union Nationale des Mutualités Socialistes : € 741.199
4°Union Nationale des Mutualités Libérales : € 199.825
5°Union Nationale des Mutualités Libres : € 612.769
6°Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : € 379.491
7°Caisse des Soins de Santé de HR Rail : € 383.114
Art. 3.A l'aide de cette subvention d'investissement, les organismes assureurs financent les frais liés à leurs applications logicielles, découlant de la sixième réforme de l'Etat. Les modifications aux applications logicielles sont nécessaires pour pouvoir échanger les données requises entre les organismes assureurs, les caisses d'assurance soins, l'agence et l'agence " Soins et Santé " et pour effectuer des contrôles de cumul.
Art. 4.Les organismes assureurs reçoivent 20 % de la subvention d'investissement chaque fois qu'une étape majeure dans le développement ou l'adaptation des logiciels est réalisée à temps et conformément aux spécifications.
La dernière tranche de 20 % est payée après que l'organisme assureur a également justifié l'affectation de la subvention d'investissement, sur la base du modèle en annexe 2.
Art. 5.Pour le paiement de la subvention d'investissement, les étapes majeures et dates de réalisation suivantes sont distinguées :
Etape majeure | A réaliser | Date de réalisation |
1 | - Plan de projet volet Protection sociale flamande | 31/07/2018 |
- Plan de projet volet Décret de reprise | 31/07/2018 | |
Volet Protection sociale flamande | ||
- Analyse et Projet d'Architecture validés pour eMOHM et eWZCfin | 31/07/2018 | |
- Analyse et Projet fonctionnels validés pour eMOHM et eWZCfin | 31/07/2018 | |
- Analyse et Projet techniques validés pour eMOHM et eWZCfin | 31/07/2018 | |
- Plan validé pour Tests de système formels pour eMOHM et eWZCfin | 31/07/2018 | |
- Plan validé pour Tests d'acceptation formels pour eMOHM et eWZCfin | 31/07/2018 | |
- eMOHM Fourniture des informations relatives à la migration de données pour des objectifs de test | 31/07/2018 | |
2 | Volet Protection sociale flamande | |
- Rapport d'exécution Tests de système formels - pour eMOHM et eWZCfin | 31/08/2018 | |
Volet Décret de reprise | ||
- Rapport d'exécution Tests de système partie comptabilité | 30/09/2018 | |
3 | Volet Protection sociale flamande | |
- Rapport d'exécution Tests d'acceptation formels - pour eMOHM et eWZCfin | 15/11/2018 | |
Volet Décret de reprise | ||
- Rapport d'exécution Tests de système - partie rapports | 15/11/2018 | |
- Rapport d'exécution Tests d'acceptation - partie comptabilité | 15/11/2018 | |
4 | Volet Protection sociale flamande | |
- eMOHM informations relatives à la migration de données, fourniture pour production | 30/11/2018 | |
- eMOHM informations relatives à la migration de données, location pour production | 30/11/2018 | |
- Mise en production technique eMOHM et eWZCfin | 30/11/2018 | |
Volet Décret de reprise | ||
- Mise en production technique - partie comptabilité | 30/11/2018 | |
5 | Volet Protection sociale flamande | |
- Mise en production définitive eWZCfin et eMOHM | 01/01/2019 | |
Volet Décret de reprise | ||
- Mise en production définitive - partie comptabilité | 01/01/2019 | |
- Rapport d'exécution Tests d'acceptation - partie rapports | 01/02/2019 | |
- Mise en production technique - partie rapports | 01/03/2019 | |
- Mise en production définitive - partie rapports | 28/03/2019 | |
Justification de l'affectation de la subvention d'investissement | 31/06/2019 |
Les critères auxquels l'organisme assureur doit répondre afin de réaliser une étape majeure, sont repris en annexe 1 au présent arrêté.
Art. 6.Sur la base des critères visés en annexe 1 au présent arrêté, l'agence décide si l'étape majeure et la date de réalisation sont réalisées à temps et conformément aux spécifications. L'agence peut demander toutes les informations utiles à cet effet auprès des organismes assureurs.
Si un organisme assureur ne réalise pas une étape majeure prévue, l'agence peut payer partiellement ou ne pas payer une tranche de la subvention d'investissement.
Art. 7.A partir de la date de réalisation telle que visée à l'article 5, une dérogation motivée n'est autorisée que dans des situations de force majeure et moyennant l'accord de l'agence.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-08-2018, p. 62148)