Texte 2018031427
Objectif et champ d'application
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté:
1°transpose l'article 7bis de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
2°transpose la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ;
§ 2. [2 Le présent arrêté s'applique, aux carburants destinés au transport utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.]2
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(1AR 2020-06-02/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2AR 2021-03-25/10, art. 2, 003; En vigueur : 16-04-2021)
Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°énergie destinée au transport : carburants destinés au transport et électricité qui est utilisée à des fins de transport ;
2°carburants destinés au transport : tous carburants liquides et gazeux qui sont utilisés à des fins de transport ;
3°[1 les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1));]1
4°[1 carburants diesel : les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)) et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE; ]1
5°biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ;
6°carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au transport, d'origine non biologique : les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergies renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports ;
7°[2 gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 (La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE ;]2
8°[1 mise à la consommation : la quantité d'énergie destinée au transport mise à la consommation conformément aux articles 6, a), c) et d), et 36 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise et la loi-programme du 27 décembre 2004 et, pour l'hydrogène, la quantité d'énergie destinée au transport fournie au consommateur final;]1
9°[1 fournisseur de carburants destinés au transport : toute personne physique ou morale qui pour son compte, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, met à la consommation au cours de l'année calendaire un volume d'au moins 500.000 litres pour les carburants destinés au transport liquides dans les conditions atmosphériques ou 500.000 kilogrammes pour les carburants destinés au transport gazeux dans les conditions atmosphériques;]1
10°fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers : toute personne physique ou morale qui met à la consommation de l'électricité ; le fournisseur produit ou achète l'électricité mise à la consommation ;
11°plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname) ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);
12°norme de base concernant les carburants destinés au transport : la norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010, à savoir 94,1 gCO2eq/MJ;
13°émissions de gaz à effet de serre en amont : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe 1, a été produit ;
14°équivalent CO2 : la quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre exprimé en tonnes métriques et leur potentiel de réchauffement planétaire ;
15°potentiel de réchauffement planétaire : le potentiel de réchauffement planétaire d'un gaz à effet de serre exprimé de manière relative par rapport au potentiel de réchauffement planétaire du dioxyde de carbone, calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur 100 ans d'un kilogramme du gaz à effet de serre par rapport à celui d'un kilogramme de dioxyde de carbone, tel que déterminé aux annexes I, II et IV du règlement (UE) n° 517/2014 ou, en cas de mélanges, calculé conformément à l'annexe IV du même règlement ;
16°émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie : toutes les émissions nettes de CO2, CH4 et N2O imputables aux carburants (y compris tous les mélanges ajoutés) ou à l'énergie fournie. Ceci englobe tous les stades pertinents d'extraction ou de culture, en ce compris la modification d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit l'endroit où ces émissions se produisent ;
17°émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie : la masse totale d'équivalents CO2 des émissions de gaz à effet de serre liées au carburant ou à l'énergie fourni, divisée par le contenu énergétique total du carburant ou de l'énergie fourni (pour le carburant, exprimé en tant que sa valeur de combustion inférieure) ;
18°RCEA : réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont, comme définie dans l'annexe 1, Partie 1, 3, d) ;
19°REO : réductions d'émissions obtenues, en gramme CO2eq, comme définie dans l'annexe 1, Partie 1, 3, g) ;
20°RET : réductions d'émissions transférées, en gramme CO2eq, comme définie dans l'annexe 1, Partie 1, 3, h) ;
21°compte fédéral : le compte de partie, dont le numéro de compte est BE-100-23-0-70, dans le Registre belge des gaz à effet de serre, tel que déterminé dans l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs, pour des crédits d'émission de gaz à effet de serre en amont (RCEA) ou, pour d'autres crédits, un compte alternatif à spécifier par le Ministre.
22°l'autorité compétente : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
23°le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
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(1AR 2020-06-02/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2AR 2021-03-25/10, art. 3, 003; En vigueur : 16-04-2021)
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 3.§ 1er. Le fournisseur de carburants destinés au transport est responsable de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie provenant des carburants destinés au transport qu'il met à la consommation.
Le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers peut contribuer à l'obligation de réduction citée au paragraphe 2 s'il est en mesure de démontrer qu'il est capable de mesurer et de surveiller correctement l'électricité mise à la consommation à destination de ces véhicules. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers est également soumis à l'obligation de rapportage.
Le fournisseur de carburants destinés au transport et, le cas échéant, le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers communique chaque année à l'autorité compétente un rapport sur l'intensité de l'émission de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport qu'il met à la consommation, en fournissant au minimum les informations suivantes :
1°Pour chaque type d'énergie destinée au transport, le volume en MJ, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, en gramme CO2eq/MJ et les émissions de gaz à effet de serre en gramme CO2eq;
2°le nombre de RCEA qui sont prise en compte dans le calcul de l'intensité de gaz à effet de serre des carburants destinés au tranport qu'il fournit en gramme CO2eq ;
3°la quantité de REO et de RET, en gramme CO2eq, qui est prise en compte dans le calcul de l'intensité de gaz à effet de serre des carburants destinés au tranport qu'il fournit, avec la déclaration de transfert et de réception ;
4°l'intensité de gaz à effet de serre d'un fournisseur, en gramme CO2eq/MJ ;
5°les chaînes de production des biocarburants ;
6°les volumes de biocarburants qui sont produites à partir de matières premières reprises sous annexe 3 ; et
7°les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimées provenant de biocarburants résultant de modifications indirectes dans l'affectation des terres en gramme CO2eq/MJ.
Le fournisseur de carburants destinés au transport, et le cas échéant le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers, utilise la méthode de calcul décrite en annexe 1 pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport qu'il a mise à la consommation.
Le fournisseur de carburants destinés au transport calcule l'intensité des émission de gaz à effet de serre des carburants destinés au transport qu'il fournit en tenant compte, et donc dans le respect des obligations visées à l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, et dans tous les cas dans le respect des obligations visées à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation.
Le fournisseur de carburants destinés au transport, et le cas échéant le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers, rapporte annuellement les données avant le [1 31 août]1 pour lesquelles il utilise les définitions et la méthode de calcul de l'annexe 1 suivant les modalités qui seront déterminées par le Ministre.
Le premier rapport contiendra l'information demandée concernant l'année 2018 et sera remis en 2019.
§ 2. [3 ...]3
§ 3. Le fournisseur d'énergie destinée au transport peut choisir de transférer ou d'obtenir d'un ou de plusieurs autres fournisseurs les réductions d'émissions qui ont été réalisées au travers d'énergie destinée au transport qui a été mise à la consommation en Belgique.
En pareil cas, tous les fournisseurs concernés par le transfert ou l'obtention de réduction d'émissions ajoutent une déclaration de confirmation de transfert des réductions d'émission au rapport annuel visé au paragraphe 1, deuxième alinéa. Le modèle de déclaration de transfert et d'obtention et les modalités de transfert et d'obtention sont définis par le Ministre.
§ 4. Au plus tard le 1er [1 octobre]1 de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données déclarées conformément au paragraphe 1er, chaque fournisseur visé au paragraphe 1ertransfère le nombre de RCEA correspondant au nombre de RCEA qu'il mentionne dans le rapport annuel visé au paragraphe 1ersur un compte fédéral et en apporte la preuve à l'autorité compétente en fournissant les informations fixées à l'annexe 1, partie 2, point 1.
Tout transfert de RCEA mentionné au premier alinéa peut uniquement être utilisé par un seul fournisseur en compensation des équivalents CO2 relatifs à une année ayant fait l'objet d'une déclaration.
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(1AR 2020-06-02/03, art. 3, 002; En vigueur : 20-06-2020)
(2AR 2021-03-25/10, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2024-03-24/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Contrôle
Art. 4.[1 Après vérification des données reçues, le cas échéant, l'autorité compétente annule endéans le mois après réception les RCEA transférés sur les comptes fédéraux, à l'exception des RCEA bloqués en permanence.]1
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(1AR 2020-06-02/03, art. 4, 002; En vigueur : 20-06-2020)
Exécution
Art. 5.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-07-2018, p. 54825)
Modifiée par:
<AR 2020-06-02/03, art. 5,1°, 002; En vigueur : 20-06-2020>
<AR 2020-06-02/03, art. 5,2°, 002; En vigueur : 01-01-2020>
<AR 2021-03-25/10, art. 5,2°, 003; En vigueur : 01-01-2021>
<AR 2021-03-25/10, art. 5,1°, 003; En vigueur : 01-04-2021>
<AR 2021-03-25/10, art. 5, 3°, 003; En vigueur : 16-04-2021>
Art. N2.[1 Annexe 2. Contenu énergétique des carburants pour moteurs
Carburant | Contenu énergétique massique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/kg) | Contenu énergétique volumique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/l) |
CARBURANTS GAZEUX D'ORIGINE FOSSILE | ||
Méthane | 50,0 | |
GN (mélange UE) (GNC) | 45,1 | |
GN (Russie) | 49,2 | |
Hydrogène | 120,1 | |
GPL | 46,0 | |
Isobutane | 45,6 | |
Isobutène | 45,1 | |
Propylène | 45,7 | |
CARBURANTS LIQUIDES D'ORIGINE FOSSILE | ||
Essence | 43,2 | 32,2 |
Diesel | 43,1 | 35,9 |
Naphte | 43,7 | 31,5 |
Pétrole lourd (Heavy Fuel Oil) | 40,5 | 39,3 |
Diesel de synthèse | 44,0 | 34,3 |
Naphte de synthèse | 44,5 | 31,2 |
Méthanol | 19,9 | 15,8 |
DME | 28,4 | 19,0 |
Ethanol | 26,8 | 21,3 |
MTBE | 35,1 | 26,1 |
ETBE | 36,3 | 27,2 |
Glycérine | 16,0 | - |
Propylène glycol | 20,0 | - |
n-Hexane | 45,1 | - |
CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPERATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE | ||
Biopropane | 46 | 24 |
Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique) | 37 | 34 |
Biogazole - ester méthylique d'acide gras (ester méthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse) | 37 | 33 |
Biogazole - ester éthylique d'acide gras (ester éthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse) | 38 | 34 |
Biogaz purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel | 50 | - |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole | 44 | 34 |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l'essence | 45 | 30 |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur | 44 | 34 |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | 46 | 24 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole | 43 | 36 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l'essence | 44 | 32 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur | 43 | 33 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | 46 | 23 |
CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ETRE PRODUITS A PARTIR DE DIFFERENTES SOURCES RENOUVELABLES, Y COMPRIS DE LA BIOMASSE | ||
Méthanol provenant de sources renouvelables | 20 | 16 |
Ethanol provenant de sources renouvelables | 27 | 21 |
Propanol provenant de sources renouvelables | 31 | 25 |
Butanol provenant de sources renouvelables | 33 | 27 |
Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole) | 44 | 34 |
Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l'essence) | 44 | 33 |
Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur) | 44 | 33 |
Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié) | 46 | 24 |
DME (diméthyléther) | 28 | 19 |
Hydrogène provenant de sources renouvelables | 120 | - |
ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d'éthanol) | 36 (dont 37 % issus de sources renouvelables) | 27 (dont 37 % issus de sources renouvelables) |
MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol) | 35 (dont 22 % issus de sources renouvelables) | 26 (dont 22 % issus de sources renouvelables) |
TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d'éthanol) | 38 (dont 29 % issus de sources renouvelables) | 29 (dont 29 % issus de sources renouvelables) |
TAME (tertioamylméthyléther produit à partir de méthanol) | 36 (dont 18 % issus de sources renouvelables) | 28 (dont 18 % issus de sources renouvelables) |
THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d'éthanol) | 38 (dont 25 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 25 % issus de sources renouvelables) |
THxME (tertiohexylméthyléther produit à partir de méthanol) | 38 (dont 14 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 14 % issus de sources renouvelables) |
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(1Inséré par AR 2021-03-25/10, art. 6, 003; En vigueur : 16-04-2021)