Texte 2018031300
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 14, § 1er, de l'ordonnance du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le montant de la prime est adapté chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée à l'aide d'un coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède l'année d'octroi de la prime par la moyenne des indices des prix des années 2015 et 2016. Le montant de la prime annuelle est calculé en multipliant le montant fixé à l'alinéa 1er par le coefficient. Après application du coefficient, le montant de la prime est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50. ".
Art. 3.§ 1er. L'indexation prévue à l'article 2 sera appliquée pour la première fois aux primes octroyées sur la base de la situation au 1er janvier 2019.
§ 2. Le montant de la prime indexée octroyée sur la base de la situation au 1er janvier 2019 est majoré de 4 euros.