Texte 2018031151

17 MAI 2018. - Décret modifiant le décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-6-2018
Numéro
2018031151
Page
46496
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-17/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2018
Texte modifié
1999029340
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est complété par ce qui suit :

" visés à l'article 49 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française "

Art. 2.A l'article 3 du même décret, le 7° est remplacé par un nouveau 7° rédigé comme suit :

" 7° la formation spécifique pour les candidats à l'emploi de sélection visée à l'article 40, alinéa 1er, 6°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ainsi qu'à l'article 51, alinéa 1er, 5°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. "

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par un article 4 rédigé comme suit :

" Article 4. - Pour l'application du chapitre II du présent décret, les formateurs sont :

des membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire d'éducation de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

des membres des services du Gouvernement de la Communauté française ;

des membres du personnel d'organisations bénéficiaires de subventions octroyées par le ministre ayant la culture ou la jeunesse dans ses attributions, ou son délégué ;

des experts nationaux ou internationaux, personnes morales ou physiques. "

Art. 4.A l'article 5 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 5.A l'article 7 du même décret, le mot " Gouvernement " est suivi par les mots " de la Communauté française, ci-après dénommé le Gouvernement ".

Art. 6.L'article 9 du même décret est remplacé par un article 9 rédigé comme suit :

" Article 9.- Les formations visées à l'article 2 sont organisées par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, selon les modalités que le Gouvernement détermine. "

Art. 7.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, le mot " civile ", cité deux fois, est remplacé par le mot " scolaire " ;

b)les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" La Commission agrée les formations visées à l'article 2 ainsi que les formateurs visés à l'article 4.

La Commission est composée :

de l'administrateur général de l'administration générale de l'enseignement ou de son délégué, qui préside ;

de quatre membres, à raison d'un membre par domaine d'enseignement, du service de l'inspection de l'enseignement artistique visé à l'article 3, alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques ;

du président du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121 du décret du 2 juin 1998 précité ou de son délégué ;

de quatre représentants du personnel directeur et enseignant que ce Conseil désigne en son sein, à raison d'un représentant par domaine d'enseignement ;

d'un représentant de chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

d'un représentant du ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions.

La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement au sein de ses services. "

Art. 8.L'article 11 du même décret est remplacé par un article 11 rédigé comme suit :

" Article 11. - Les services de l'administration, en ce compris l'inspection de l'enseignement artistique visée à l'article 3, alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 précité, dans leurs missions respectives, sont chargés :

du respect de l'application des dispositions du présent décret;

du contrôle de la gestion et de l'exécution des projets de formation ainsi que de la participation effective des membres du personnel visés à l'article 1er ;

du contrôle de l'utilisation des crédits et des subventions affectés aux formations. "

Art. 9.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, les mots " L'inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 7° et 9°, du décret du 8 mars 2007 précité, le service de l'inspection de l'enseignement artistique ".

b)l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Ce rapport d'évaluation est soumis au Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour avis. Le rapport d'évaluation et l'avis du Conseil de perfectionnement sont transmis au Ministre qui a cet enseignement dans ses attributions. "

Art. 10.A l'article 14 du décret précité sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 3, les mots " du montant total " sont insérés entre les mots " supérieurs à 12% " et les mots " des crédits " ;

b)l'alinéa 4 est remplacé par un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit :

" Au moins 40 % des crédits budgétaires visés à l'alinéa 1er sont consacrés à des formations basées sur des thèmes généraux communs de formation visés à l'article 10, alinéa 1er, du présent décret. "

Art. 11.A titre transitoire, les formations visées à l'article 2 du décret précité, organisées en 2018, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

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