Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Guatemala concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 14 avril 2005, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Guatemala concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements
(NOTE : pour l'Accord, voir 2005-04-14/40)